Décret n°2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en fonctions à l'Agence nationale pour l'emploi.

abrogée depuis le 20/09/2009abrogée depuis le 20 septembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2009

NOR : MESF0111613D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-20 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ralatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 23 mars 2001 ;

Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 30 mars 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 20/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23
    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Les dispositions du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé s'appliquent aux agents contractuels de droit public visés au paragraphe I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée exerçant des fonctions d'entretien au sein de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/01/2002 au 20/09/2009Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23

    Il est créé une catégorie unique, dénommée " personnels d'entretien ", permettant le classement et l'avancement des agents visés à l'article 1er du présent décret, selon des modalités fixées aux articles suivants.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/01/2002 au 20/09/2009Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23

    Le classement dans la catégorie créée à l'article 2 ci-dessus s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel de droit public. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de la quotité de travail effectuée depuis leur engagement initial.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/01/2002 au 20/09/2009Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23

    L'échelonnement indiciaire de la catégorie mentionnée à l'article 2 du présent décret est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et de l'emploi. Le nombre d'échelons et la durée du temps à passer dans chaque échelon sont fixés comme suit :

    Catégorie et échelons :

    Catégorie des personnels d'entretien, 13 échelons.

    Durée dans chaque échelon : trois ans.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/01/2002 au 20/09/2009Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23

    Les agents ayant fait l'objet du classement prévu à l'article 3 du présent décret qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure à celle perçue après ledit classement bénéficient, à titre exceptionnel et individuel, du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. La rémunération ainsi conservée évolue en suivant les variations de la valeur du point de la fonction publique.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/01/2002 au 20/09/2009Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23

    Les rémunérations des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprennent une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

    - l'indemnité de résidence ;

    - le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;

    - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 20/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23
    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Il est institué auprès du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sa composition, son fonctionnement et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/01/2002 au 20/09/2009Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 20 septembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly