Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2006

NOR : ECOP0100276D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/01/2006Version en vigueur depuis le 13 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-38 du 6 janvier 2006 - art. 1 () JORF 13 janvier 2006

      En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours visé à l'article 6 du décret n° 95-873 du 2 août 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours correspondant.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée aux articles 6 (3°) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/01/2006Version en vigueur depuis le 13 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-38 du 6 janvier 2006 - art. 2 () JORF 13 janvier 2006

      En vue du recrutement par voie de concours des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 4 du décret du 29 juin 1968 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

      Le décret n° 97-652 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/06/2001Version en vigueur depuis le 16 juin 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly