Décret n°2001-283 du 29 mars 2001 modifiant le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999

NOR : MENF0100404D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université, modifié par les décrets n° 72-312 du 21 avril 1972 et n° 97-246 du 17 mars 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Les secrétaires généraux d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur.

      Ils sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'université

      NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

      ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Les agents nommés dans l'emploi de secrétaire général d'université entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de leur nomination, en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions de secrétaire général dans les établissements publics d'enseignement supérieur à la date de publication du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date à laquelle ils ont exercé ces fonctions en qualité de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et au plus tôt au 1er janvier 2000.

      Ils sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

      NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

      ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Pour l'application aux secrétaires généraux d'université mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'université

      NOUVELLE SITUATION dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

      5e échelon ; 6e échelon

      4e échelon ; 5e échelon

      3e échelon ; 4e échelon

      2e échelon ; 3e échelon

      1er échelon ; 2e échelon

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de secrétaire général dans un établissement public d'enseignement supérieur, nommés ou reclassés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les fonctions de secrétaire général du même établissement public d'enseignement supérieur que pour une durée limitée à cinq ans.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de secrétaire général prévues à l'article 1er du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et ne remplissant pas, à cette même date, les conditions fixées à l'article 2 du décret du 30 novembre 1970 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être nommés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Les services effectués en qualité de secrétaire général d'université sont assimilés à des services effectués en qualité de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly