Article 1
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par le présent décret.
Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
Article 4
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
La mention complémentaire est préparée :
a) Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation susvisé ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
b) Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail susvisé ;
c) Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail susvisé.
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
Article 5
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 2 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article 5 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
Article 7
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 3 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 4 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article 11.
La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 6 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Pour pouvoir se présenter à l'examen, les candidats doivent être inscrits et :.
- soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions du titre II du présent décret ;
- soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 7 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 19.
Article 13
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 8 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 9 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004L'arrêté de création de chaque spécialité peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
Article 16
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 10 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
Article 18
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 11 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 12 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
La présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.
Le jury est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme ;
- de membres de la profession correspondant au champ du diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Article 21
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
La mention complémentaire est délivrée par le recteur.
Article 22
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001 sous réserve des dispositions ci-après.
Article 23
Version en vigueur du 01/09/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 67° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 13 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Les dispositions de l'article 19 entrent en vigueur au 1er septembre 2002.
L'application des dispositions de l'article 11 aux spécialités de mention complémentaire dont l'arrêté de création antérieur au présent décret n'est pas conforme à ses dispositions est soumise à l'intervention d'arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
Article 24
Version en vigueur du 01/09/2001 au 24/05/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 24 mai 2006
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006
NOR : MENE0100492D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 335-6 et L. 335-14 ; Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ; Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 modifié relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 14 novembre 2000 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 décembre 2000,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon