Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants.

abrogée depuis le 23/09/2005abrogée depuis le 23 septembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2005

NOR : ATEP0100091A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 99/96/CE du 13 décembre 1999 ;

Vu la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

Vu le règlement n° 49 de Genève : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;

Vu le décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/04/2001 au 23/09/2005Version en vigueur du 14 avril 2001 au 23 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Le présent arrêté précise les modalités relatives à la réception des moteurs à allumage à compression destinés aux engins mobiles non routiers définies dans le décret du 26 décembre 2000 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/04/2002 au 23/09/2005Version en vigueur du 17 avril 2002 au 23 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 1 JORF 17 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être mesurées conformément aux prescriptions définies aux annexes I.4, III, IV et V de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/04/2001 au 23/09/2005Version en vigueur du 14 avril 2001 au 23 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Aucune réception par type de moteur ou famille de moteurs définie au point 1 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne peut être effectuée :

    - après la date de parution du présent arrêté, si les dispositions prévues à la phase I du point 2 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne sont pas satisfaites pour les moteurs de catégories A, B, C et si les dispositions prévues à la phase II du point 2 de cette même annexe III ne sont pas satisfaites pour les moteurs de catégories D et E ;

    - et après les dates ci-dessous si les dispositions prévues à la phase II définie dans le point 2 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne sont pas satisfaites :

    - le 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F ;

    - le 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G.

    Les réceptions par type des moteurs accordées conformément aux exigences des phases A et B prévues à l'article 2 et à l'annexe I, point 6.2.1, de la directive 88/77/CE susvisée, modifiée par la directive 96/1/CE ou conformément aux exigences du règlement de Genève n° 49 susvisé, série d'amendement 02, et, le cas échéant, les marquages correspondants sont acceptés, en équivalence à celles requises par la phase I indiquée ci-dessus. Leur validité prend fin avec l'entrée en vigueur obligatoire de la phase II prévue ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/04/2002 au 23/09/2005Version en vigueur du 17 avril 2002 au 23 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 2 JORF 17 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Les exigences de l'article 3 du présent arrêté et des dispositions du point 3 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne s'appliquent pas :

    - aux moteurs destinés aux engins mobiles non routiers faisant l'objet d'une dérogation prévue à l'article 10 de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée relatif aux moteurs à l'usage de l'armée et aux moteurs et engins mobiles non routiers appartenant à des stocks de fin de série ;

    - ni aux moteurs de remplacement sur des engins mis sur le marché ou ayant fait l'objet d'une première immatriculation avant les dates prévues au point 3 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé, pour l'application des valeurs limites.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/04/2002 au 23/09/2005Version en vigueur du 17 avril 2002 au 23 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 3 JORF 17 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Pour la délivrance en France des réceptions en application des articles 3 à 6, 11 et 12 de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France est l'autorité compétente définie à l'article 2 de cette directive et est chargée de délivrer les réceptions CE pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers.

    Elle est responsable de la délivrance et du retrait des certificats de réception, de la transmission aux autres Etats membres et à la commission des documents visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée. Elle reçoit les documents similaires transmis par les autres Etats membres.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/04/2002 au 23/09/2005Version en vigueur du 17 avril 2002 au 23 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 4 JORF 17 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Les réceptions des moteurs et des familles de moteurs et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 8 et 10 de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée.

    Les informations à fournir par le demandeur doivent être établies conformément aux fiches de renseignement définies à l'article 3 et à l'annexe II de cette directive.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/04/2002 au 23/09/2005Version en vigueur du 17 avril 2002 au 23 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 5 JORF 17 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Les certificats de réception doivent être établis par l'autorité compétente définie à l'article 5 du présent arrêté, conformément aux dispositions prévues aux points 1 à 3 de l'article 4 et au point 3 de l'article 5 de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe VI.

    En application de l'article 5 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France tous les éléments prévus aux points 3 et 4 de l'article 6 de cette directive.

    Toute réception CE de moteur ou famille de moteurs donne lieu à l'établissement d'un certificat de réception établi conformément aux dispositions de l'article 4 de cette directive. Si le certificat de réception par type prévoit, conformément à l'article 4-3 de cette directive, des restrictions d'emploi, le constructeur fournit pour chaque entité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation.

    Le demandeur d'une réception CE doit fournir à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France tous les renseignements nécessaires lui permettant de réaliser les vérifications de la conformité de production prévues aux articles 11 et 12 de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/04/2002 au 23/09/2005Version en vigueur du 17 avril 2002 au 23 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 6 JORF 17 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Pour les essais techniques nécessaires à la délivrance en France des réceptions, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, est le service technique défini à l'article 2 de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée et est chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception des moteurs visés par la directive. Les essais et inspections sont réalisés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/04/2002 au 23/09/2005Version en vigueur du 17 avril 2002 au 23 septembre 2005

    Modifié par Arrêté 2002-03-18 art. 1 JORF 17 avril 2002
    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    Conformément à l'annexe I, point 1, de la directive 97/68/CE susvisée, le décret du 26 décembre 2000 susvisé s'applique à tous les moteurs destinés à être montés sur des grues mobiles, sans préjudice de son annexe I. Il ne s'applique pas aux moteurs destinés à être montés sur les véhicules visés par l'arrêté du 2 juin 1999 susvisé.

    Les modifications introduites par la directive 2001/63/CE susvisée n'annulent pas les réceptions précédemment accordées conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE et ne font pas obstacle à l'extension de ces réceptions.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/04/2001 au 23/09/2005Version en vigueur du 14 avril 2001 au 23 septembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-09-22 art. 12 JORF 23 septembre 2005

    L'arrêté du 10 mars 1999 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants, est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 14/04/2001 au 23/09/2005Version en vigueur du 14 avril 2001 au 23 septembre 2005

    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont