Arrêté du 6 décembre 2000 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : ECOP0001044A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret n° 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret n° 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2002

    Création Arrêté 2000-12-06 JORF 4 janvier 2001 rectificatif JORF 20 janvier 2001 en vigueur le 1er février 2001
    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 7 JORF 20 décembre 2001

    Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises, audits et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 750 F par agent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 7 JORF 20 décembre 2001

    La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle, effectuées sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 7 JORF 20 décembre 2001

    La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle, effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat, donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 7 JORF 20 décembre 2001

    La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2 du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.

    La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 7 JORF 20 décembre 2001

    Les travaux :

    - de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, effectués sous le contrôle d'un agent de l'Etat ;

    - d'établissement de barèmes, effectués par un agent de l'Etat, pour toutes catégories de réservoirs,

    donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 7 JORF 20 décembre 2001

    Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 modifié susvisé pour être versés au budget général.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/01/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 janvier 2001 au 01 janvier 2002

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er février 2001 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 01/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 2001 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Arrêté 2001-12-05 art. 7 JORF 20 décembre 2001

      TABLEAU A

      1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante : (en francs)

      Tarif I A : 1,17

      Tarif I B : 0,20

      Tarif II : 2,20

      Tarif III : 4,30

      Tarif IV : 6,80

      Tarif V : 10,30

      Tarif VI : 17,90

      Tarif VII : 41,20

      Tarif VIII : 81,40

      Tarif IX : 151,00

      Tarif X : 286,00

      Tarif XI : 460,00

      Tarif XII : 895,00

      Tarif XIII : 1 800,00

      2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

      CATEGORIES

      I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses

      1100 - Mesures de longueur :

      1110 - jusqu'à 10 mètres inclus : I B

      1120 - . de 10 mètres exclus à 50 mètres inclus : III

      1130 - . au-delà de 50 mètres : VI

      1200 - Instruments mesureurs de longueur ou de surface, jaugeurs :

      IX

      1300 - Taximètres : VIII

      1400 - Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument, par instrument : VIII

      II. - Mesurage des volumes

      2100 - Mesures de capacité : V

      2200 - Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :

      2210 - Compteurs de volume de gaz :

      Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :

      2211 - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : V

      2212 - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus : VIII

      2213 - de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus : XI

      2214 - de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus : XII

      2215 - au-delà de 1 000 mètres cubes par heure : XIII

      2216 - Calculateurs pour gaz : XI

      2217 - Transducteurs de pression statique ou différentielle :

      IX

      2218 - Densimètres en continu pour gaz ou liquides : XII

      2220 - Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, mélangeurs et distributeurs discontinus : IX

      2230 - Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :

      2231 - jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus : VI

      2232 - de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus : IX

      2233 - de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus : XI

      2234 - de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus : XII

      2235 - au-delà de 400 mètres cubes par heure : XIII

      2240 - Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :

      2241 - porte-diaphragme et diaphragme : X

      2242 - diaphragme seul : VI

      2243 - dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température : IX

      2244 - calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ) : XII

      2245 - dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé : IX

      2300 - Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :

      2310 - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : IV

      2320 - de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus : VIII

      2330 - au-delà de 100 mètres cubes par heure : XI

      2500 - Cuves à lait, par cuve : VIII

      2600 - Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive, par récipient ou compartiment, est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :

      2610 - Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus : VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus : VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes : IV

      2620 - Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus : VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus : VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes : IV

      2630 - Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :

      - par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus : VIII

      - par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus : VII

      - par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes : IV

      2700 - Ensembles de mesurage de masse de gaz :

      2710 - distributeurs routiers de masse de gaz : X

      2720 - ensembles de mesurage industriels de masse de gaz :

      XIII

      III. - Mesures électriques et diverses

      3100 - Compteurs d'énergie électrique : III

      3200 - Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur : VII

      3300 - Thermomètres :

      3310 - thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables : I B

      3320 - thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls : II

      3330 : - thermomètres pour denrées périssables : VI

      3400 - Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :

      3410 - à fonctionnement mécanique : V

      3420 - à fonctionnement électronique : VI

      3500 - Sonomètres :

      3510 - sonomètres de classe 1 : XI

      3520 - sonomètres de classe 2 : X

      3600 - Instruments divers :

      3610 - humidimètres pour céréales et graines oléagineuses : XI

      3620 - instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :

      3621 - affichant les titres volumiques en oxydes de carbone (CO et CO2) uniquement : XI

      3622 - affichant trois mesurandes ou plus : XI

      3630 - saccharimètres automatiques : XI

      3640 - balances proportionneuses : XI

      3650 - réfractomètres : XI

      3660 - cinémomètres : XI

      3670 - éthylomètres : XI

      3680 - opacimètres pour véhicules : XI

      IV. - Pesage et conditionnement

      4100 - Poids :

      4110 - jusqu'à 1 kilogramme inclus : II

      4120 - au-delà de 1 kilogramme : V

      4200 - Instruments de pesage et de conditionnement :

      4210 - Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire : V

      4220 - Pèse-personnes de précision ordinaire :

      4221 - réservés à l'usage privé : I A

      4222 - à usage médical : V

      4230 - Balances de ménage de précision ordinaire : I A

      4240 - Instruments de pesage de précision fine et spéciale :

      4241 - non gradués : VIII

      4242 - gradués : XI

      4280 - Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant, selon la portée maximale de l'instrument :

      4281 - jusqu'à 5 tonnes inclus : IX

      4282 - de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus : XII

      4283 - au-delà de 50 tonnes : XIII

      4400 Instruments de pesage à fonctionnement automatique :

      4410 - doseuses pondérales :

      4411 - doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative :

      XIII

      4412 - autres doseuses pondérales : XII

      4420 : - instruments de pesage totalisateurs : XIII

      4430 - autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :

      4431 - groupes de pesage-étiquetage automatiques : X

      4432 - trieuses pondérales : XII

      4433 - autres : XII

      I. - Redevances pour jaugeages divers (en francs)

      6200 - Réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :

      - prises de cotes, par réservoir, selon le volume :

      6210 - Jusqu'à 200 mètres cubes inclus : 1 646,00

      6220 - Au-delà de 200 mètres cubes :

      6221 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes :

      4 100,00

      6222 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires :

      1 140,00

      6300 - Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits "en forme", selon les rubriques ci-après :

      6310 - Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.

      6320 - Au-delà de 200 mètres cubes :

      6321 - pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes ;

      6322 - par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.

      6400 Etablissement de barèmes et de certificats :

      6410 - Etablissement de barèmes pour toutes catégories de réservoirs, par capacité déterminée : 1,50

      II. - Autres redevances

      7500 - Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté :

      750,00

      7510 - approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;

      7520 - autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;

      7530 - expertises, audits et études ;

      7540 - jaugeages hors contrôle réglementaire.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

Le sous-directeur,

B. Gautier

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy