Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 fixant les droits prévus aux articles L. 5121-15 et L. 5121-16 du code de la santé publique pour les médicaments homéopathiques

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

NOR : MESG0022611D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-8, L. 5121-13 à L. 5121-16, R. 5143-12 à R. 5143-22 ;

Vu l'article 14 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu le décret n° 96-653 du 16 juillet 1996 portant application de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2004 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2004-649 du 2 juillet 2004 - art. 1 () JORF 4 juillet 2004

    Le montant du droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 du code de la santé publique est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique :

    1. Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 Euros par demande ;

    2. Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au a de l'article R. 5133 ou aux articles R. 5135-1 et R. 5135-4 du code de la santé publique :

    1 011 Euros par demande ;

    3. Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5137 dudit code :

    674 Euros par demande.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/07/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2004 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2004-649 du 2 juillet 2004 - art. 2 () JORF 4 juillet 2004

    Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique pour les demandes d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionné aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :

    1. Demande d'enregistrement :

    a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

    1 768 Euros par demande ;

    b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 Euros par demande ;

    c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 Euros par demande ;

    2. Modification du dossier d'enregistrement : 496 Euros par demande ;

    3. Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 Euros par demande ;

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/07/2004 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 2004 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2004-649 du 2 juillet 2004 - art. 3 () JORF 4 juillet 2004

    Par dérogation aux articles 1er et 2 pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :

    1. Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en médicament homéopathique : 1 011 Euros ;

    2. Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :

    a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :

    760 Euros par demande ;

    b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 1 256 Euros par demande ;

    c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 3 800 Euros par demande.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 décembre 2000 au 08 août 2004

    Art. 5.

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly