Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés

abrogée depuis le 12/05/2016abrogée depuis le 12 mai 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2016

NOR : AGRR0100122A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux, et en particulier son article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 12/05/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 12 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)
    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

    Les encouragements à l'élevage des équidés comprennent :

    a) Des primes décernées à l'occasion des concours d'élevage visés aux articles 2 à 9 du présent arrêté ;

    b) Des primes spéciales attribuées en fonction de certaines aptitudes ou qualifications, dont la liste est mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté ;

    c) Des subventions allouées aux organismes agréés concourant à la sélection.

    Le régime de ces encouragements est défini par le ministre chargé de l'agriculture et leur financement est assuré dans la limite des crédits disponibles à cet effet sur la dotation du Fonds national des haras et des activités hippiques.

    Lorsque l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation décide de verser des aides au titre des encouragements prévus au a et b ci-dessus ou lorsque les organismes mentionnés à l'article 10 décident de verser des aides au titre des encouragements mentionnés au a et c ci-dessus, ces derniers ne sont habilités à intervenir que dans le cadre des règles de gestion des encouragements définies par le ministre chargé de l'agriculture et dans la limite de la subvention qui leur est attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture sur les crédits du Fonds national des haras et des activités hippiques.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/02/2010 au 12/05/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

      Les concours d'élevage sont des manifestations publiques ayant pour objet de mettre en valeur les meilleurs sujets dans un but d'amélioration génétique.

      Dans le respect des attributions en matière de police des préfets et des maires, les concours sont organisés par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation ou par des organismes agréés à cet effet au titre du 9-2 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/02/2010 au 12/05/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

      Le règlement des concours d'élevage et ses éventuelles modifications sont approuvés par le ministre de l'agriculture après avis de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

      Le règlement fixe, pour chaque type de concours, les races ou catégories d'animaux auxquels ils sont ouverts, les conditions de leur admission et la nature des épreuves et des tests auxquels ils seront soumis.

      Les concours ne sont ouverts qu'à des animaux identifiés et immatriculés selon les procédures définies par le ministre de l'agriculture et appartenant à des races et appellations reconnues par arrêté du ministre de l'agriculture.

      Les documents d'identification des animaux de plus de dix-huit mois doivent avoir été validés.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/02/2010 au 12/05/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

      Le calendrier des concours est établi et diffusé chaque année par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation ou par les organismes agréés ; ceux-ci en adressent alors copie au directeur général de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Les concours peuvent être dotés par l'organisateur en vue de payer des prix aux propriétaires des animaux ayant le plus de mérite.

      Le montant maximum des éventuels droits d'entrée et des prix qui peuvent être accordés dans un concours est fixé par le règlement des concours visé à l'article 3.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/02/2010 au 12/05/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

      Un jury désigné dans des conditions fixées par le règlement visé à l'article 3 note les animaux dans les différentes épreuves ou tests et les classe en fonction de ces notes.

      Les membres du jury ne peuvent pas juger d'animaux leur appartenant.

      Le président signe les procès-verbaux des concours.

      Les résultats des concours sont transmis au directeur général de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai d'un mois suivant le concours.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Les propriétaires doivent tenir à la disposition de l'organisateur les documents d'identification et toutes les pièces permettant de vérifier le respect des conditions d'admission.

    • Article 8

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Les sujets présentés doivent être vaccinés contre la grippe équine et satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur.

      Le jury peut exclure tout sujet manifestement inapte à participer à l'épreuve, faisant courir des risques à la sécurité des concurrents, du public ou du jury ou en raison de son état sanitaire ou physiologique.

    • Article 9

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Le directeur des services vétérinaires est invité à assister aux concours. Il peut exclure tout animal ne répondant pas aux conditions des articles 7 et 8. Il peut se faire représenter.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Peuvent faire l'objet d'une subvention spécifique imputée sur les crédits disponibles à cet effet au titre du Fonds national des haras et des activités hippiques :

      -la Fédération nationale des courses françaises dans le respect des dispositions des articles 22 à 26 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

      -les organismes nationaux habilités à intervenir dans la sélection ;

      -les organismes à compétence locale, régionale ou nationale dont les actions visent directement l'identification du cheptel, la sélection des races et appellations reconnues en France, leur mise en valeur ou la mise en marché de leurs produits dans le respect des règles édictées par le ministre de l'agriculture.

    • Article 11

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      La décision de subvention est prise par un ordonnateur secondaire du ministre de l'agriculture, chaque fois que la compétence du bénéficiaire ne s'étend pas sur le territoire de plus de deux régions et que le montant de la subvention au titre d'un même exercice budgétaire n'excède pas 500 000 F.

    • Article 12

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Les subventions sont attribuées au vu des dossiers comportant des propositions techniques, l'estimation des dépenses correspondantes et tous autres documents techniques ou budgétaires nécessaires à la décision.

      Sans préjudice des règles propres au contrôle financier, les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux règles édictées par le ministre de l'agriculture ou par son représentant pour la présentation du compte rendu des actions qui ont justifié l'octroi d'une subvention.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Les primes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont déchues au terme de quatre années.

    • Article 14

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      L'âge d'un cheval, s'il sert de référence pour l'attribution d'un encouragement, est compté en nombre entier d'années révolues à partir du 1er janvier ayant précédé sa naissance.

    • Article 15

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Tout auteur de fraude ou tentative de fraude sur l'origine ou l'identité d'un équidé ou tout auteur de fausses déclarations ou de manquement aux engagements qu'il souscrit au titre du présent arrêté peut être exclu par le préfet des concours et du bénéfice des encouragements à l'élevage prévus par le présent arrêté pour une période qui n'excédera pas dix ans.

      La décision est notifiée à l'intéressé et portée à la connaissance des organisateurs de concours.

      Cette sanction n'exclut pas la possibilité des poursuites pénales encourues en application du code de la consommation.

    • Article 16

      Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

      Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

      Sont abrogés :

      - l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;

      - l'arrêté du 29 septembre 1989 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;

      - l'arrêté du 28 février 1994 portant modification de l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;

      - l'arrêté du 23 janvier 1996 portant modification des annexes III et IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés.

  • Article 17

    Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

    Le directeur du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 27/01/2001 au 12/05/2016Version en vigueur du 27 janvier 2001 au 12 mai 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 avril 2016 - art. 7 (V)

        Prime d'aptitude à la compétition équestre.

        Prime au naisseur de chevaux de sport.

        Prime de conservation des poulains et pouliches de race lourde.

        Prime pour la mise à la reproduction des jeunes poulinières de race lourde.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'espace rural et de la forêt :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

Y. Berger.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy.