Article 1
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.
Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
Article 2
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés à l'article 1er en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés à l'article 1er.
Article 4
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des recettes mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues à l'article 4, le taux de la taxe.
Article 6
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux alinéas précédents.
Article 7
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 8 (Ab)
Article 9
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 janvier 2003
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003
NOR : AGRB0002374D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le titre II du livre VIII du code rural ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Lionel Jospin
Le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly