Décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

abrogée depuis le 15/11/2006abrogée depuis le 15 novembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

NOR : MAEF0010107D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son article 5 (1°) ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 15/11/2006Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 14° JORF 15 novembre 2006

    Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 04 août 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 14° JORF 15 novembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-974 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

    Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article 5.

    La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 04 août 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 14° JORF 15 novembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-974 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006

    Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

    La commission comprend, en outre :

    - un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

    - un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    - un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;

    - un représentant du ministre de l'intérieur.

    Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 15/11/2006Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 14° JORF 15 novembre 2006

    Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/08/2006 au 15/11/2006Version en vigueur du 04 août 2006 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 14° JORF 15 novembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-974 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006

    La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.

    Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 15/11/2006Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret 2006-1378 2006-11-14 art. 4 14° JORF 15 novembre 2006

    La procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/11/2000 au 15/11/2006Version en vigueur du 11 novembre 2000 au 15 novembre 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant