Décret n°2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris.

modifiée au 17/05/2026modifiée au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : INTA0000307D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/04/2008 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 avril 2008 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

    1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;

    2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/11/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 novembre 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/11/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 novembre 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/11/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 24 novembre 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 21/05/2015 au 01/09/2020Version en vigueur du 21 mai 2015 au 01 septembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
        Modifié par DÉCRET n°2015-547 du 19 mai 2015 - art. 6

        A.-Fonctions exercées en administration centrale, à la préfecture de police ou à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

        1° Chef du service de l'inspection générale de l'administration.

        2° Secrétaire général du ministère, directeur général et directeur d'administration centrale, président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, Directeur général des étrangers en France, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, directeur de la préfecture de police (services administratifs) ou directeur de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

        3° Chef de service, délégué ou directeur d'un service ou organisme de l'administration centrale du ministère de l'intérieur non rattaché à une direction générale ou à une direction d'administration centrale et mentionné dans le décret fixant l'organisation du ministère.

        4° Expert de haut niveau ou directeur de projet.

        5° Chef de service ou sous-directeur exerçant des fonctions d'adjoint à un directeur général ou à un directeur d'administration centrale, à un directeur de la préfecture de police (services administratifs) ou à un directeur de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

        6° Chef de service ou sous-directeur en charge d'une sous-direction d'administration centrale, d'une sous-direction de la préfecture de police (services administratifs) ou d'une sous-direction de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

        7° Adjoint au haut fonctionnaire de défense.

        B.-Fonctions exercées en administration territoriale

        1° Fonctionnaires titulaires du corps des préfets ou détachés dans ce corps :

        Préfet de région ;

        Préfet de police ;

        Préfet de département ;

        Préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

        Secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France ;

        Directeur du cabinet du préfet de police ;

        Secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;

        Secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ;

        Secrétaire général de la zone de défense de Paris ;

        Préfet délégué à la sécurité et à la défense ;

        Préfet délégué pour l'égalité des chances ;

        Préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;

        Préfet délégué en charge du projet d'agglomération Marseille-Provence ;

        Préfet délégué auprès du préfet de la Guadeloupe pour les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

        2° Représentant du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer.

        3° Fonctionnaires titulaires du corps des sous-préfets ou détachés dans ce corps :

        a) Sous-préfet occupant un poste de classe fonctionnelle au sens de l'article 3 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

        b) Sous-préfet occupant l'un des postes territoriaux suivants :

        -secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ;

        -directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

        4° Secrétaire général de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly