Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 désignant les services et organismes auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionné au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2001

NOR : ECOD0070033D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 12,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/01/2001Version en vigueur depuis le 21 janvier 2001

    Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique prévues au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 doivent être déposées auprès des services et des organismes suivants :

    1° La trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement pour les personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce 1° ;

    2° Le centre de paiement de l'établissement public "Voies navigables de France 2000" auquel elles sont rattachées pour l'acquittement du péage, pour les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers sur les voies navigables et eaux intérieures, pour compte propre ou pour compte d'autrui, domiciliées en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/01/2001Version en vigueur depuis le 21 janvier 2001

    La forme et les énonciations de la demande de remboursement ainsi que les pièces qui lui sont annexées sont définies pour chacune des catégories de personnes mentionnées au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 par les ministres intéressés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/01/2001Version en vigueur depuis le 21 janvier 2001

    Les demandes de remboursement ne sont plus recevables passé un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2001.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/01/2001Version en vigueur depuis le 21 janvier 2001

    Les remboursements sont effectués par les trésoriers-payeurs généraux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/01/2001Version en vigueur depuis le 21 janvier 2001

    Le contrôle des éléments justifiant le remboursement est effectué par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/01/2001Version en vigueur depuis le 21 janvier 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.