Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 sexies, 265 septies et 265 octies ; Vu le décret n° 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes, modifié par le décret n° 95-616 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n° 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers, modifié par le décret n° 99-802 du 14 septembre 1999 et le décret n° 2000-985 du 9 octobre 2000 ; Vu le décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers, modifié par le décret n° 2000-678 du 19 juillet 2000,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.