Arrêté du 4 mai 2000 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers

abrogée depuis le 12/03/2010abrogée depuis le 12 mars 2010

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2010

NOR : MENS0001053A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 février 2000,

Arrête :

      • Article 1

        Version en vigueur du 02/03/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 02 mars 2008 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20
        Modifié par Arrêté du 18 février 2008 - art. 1, v. init.

        Les élèves ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) sont recrutés par concours à deux niveaux :

        Niveau 1 : scolarité organisée sur six semestres dans les conditions fixées aux articles 7 à 14 du présent arrêté ;

        Niveau 2 : scolarité organisée sur quatre semestres dans les conditions fixées à l'article 15.

      • Article 2

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'admission, quelle que soit la nature du concours présenté, ni faire acte de candidature la même année à plusieurs concours d'accès à l'ENSAM.

      • Article 3

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Le nombre maximal d'élèves pouvant être admis à chaque niveau et pour chaque concours est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général de l'ENSAM, après avis du conseil d'administration. Ce nombre peut être dépassé dans la limite de 10 %.

      • Article 4

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti.

      • Article 5

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels peuvent passer les épreuves dans les conditions spécifiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

      • Article 6

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Les jurys des concours sont présidés par le directeur général de l'ENSAM qui en nomme les membres.

      • Article 7

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Les élèves de l'ENSAM sont recrutés au niveau 1 :

        1° Soit par la voie d'un concours (concours A) portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en vigueur à la date d'ouverture du concours et comportant six filières physique et technologie (PT), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), technologie et sciences industrielles (TSI), mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et technologie industrielle pour techniciens supérieurs (ATS), dont les modalités sont fixées par les articles 9 et 10 du présent arrêté ;

        2° Soit par la voie d'un concours sur titres, épreuves et dossiers (concours B), dont les modalités sont fixées par les articles 11 et 12 du présent arrêté, ouvert aux étudiants justifiant d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) dont les mentions et spécialités sont fixées par le directeur général de l'ENSAM après avis du conseil d'administration ;

        3° Soit par la voie d'un concours sur titres (concours C) ouvert à des étudiants étrangers dans le cadre de conventions entre l'ENSAM et des établissements d'enseignement supérieur étrangers dont les modalités sont fixées par l'article 13 du présent arrêté.

      • Article 8

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Pour les concours A et B, les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

      • Article 9

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Le concours A comprend, pour chacune des filières, les épreuves décrites dans le tableau joint en annexe. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Le jury peut fixer une note éliminatoire pour chaque groupement d'épreuves écrites et pour chaque épreuve orale.

      • Article 10

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Au vu des résultats des épreuves écrites, chaque jury dresse, pour la filière qui le concerne, la liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales.

        A l'issue des épreuves orales, chaque jury établit, pour la filière qui le concerne et par ordre de mérite, la liste des candidats classés jugés dignes d'être admis. Le directeur général, dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis. Les places devenues vacantes par suite de démissions peuvent être réattribuées dans l'ordre de classement.

      • Article 11

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        Pour le concours B, deux options sont proposées : l'option génie mécanique (GM) et l'option génie électrique (GE).

      • Article 12

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        1° Les candidats sont tout d'abord appelés à passer les épreuves écrites suivantes, sous forme de questionnaires à choix multiples :

        =============================================

        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

        n° 197 du 26/08/20 0 page 13133 à 13136

        =============================================

        Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, pour chacune des deux options, la liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales.

        2° Les candidats autorisés à passer les épreuves orales sont interrogés dans les matières suivantes :

        =============================================

        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

        n° 197 du 26/08/20 0 page 13133 à 13136

        =============================================

        3° A l'issue des épreuves orales, le total de points de chaque épreuve écrite ou orale multiplié par son coefficient est complété par une note de dossier affectée du coefficient 4 pour chacune des deux options.

        4° Le jury établit alors, par ordre de mérite, la liste des candidats classés jugés dignes d'être admis. Le directeur général, dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis. Les places devenues vacantes par suite de démissions peuvent être réattribuées dans l'ordre de classement.

      • Article 13

        Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

        La sélection au concours C est effectuée sur titres. Les étudiants étrangers sont sélectionnés par leur établissement d'origine en fonction de critères élaborés en concertation avec l'ENSAM dans le cadre de conventions de partenariat.

      • Article 14

        Version en vigueur du 02/03/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 02 mars 2008 au 12 mars 2010

        Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20
        Modifié par Arrêté du 18 février 2008 - art. 3, v. init.

        Outre les modes de recrutement énumérés ci-dessus, peuvent être admis au niveau 1, sur dossiers et sur épreuves, les candidats titulaires de diplômes étrangers.

        Après examen des dossiers de candidatures dont il fixe le contenu, le jury établit la liste des candidats retenus pour passer les épreuves dont les modalités et la nature sont fixées par le directeur général de l'ENSAM.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/03/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 02 mars 2008 au 12 mars 2010

      Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20
      Modifié par Arrêté du 18 février 2008 - art. 4, v. init.

      Les élèves ingénieurs de l'ENSAM sont recrutés au niveau 2 :
      1° Soit par la voie d'un concours (concours D) sur titres et entretien ouvert aux candidats suivants :
      - titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé délivré par un établissement figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur ou d'un titre d'ingénieur étranger admis en dispense ;
      - étudiants ayant validé le niveau M1 du cycle master dans une des mentions et spécialités fixées par le directeur général de l'ENSAM, après avis du conseil d'administration ;
      - titulaires d'une maîtrise terminale délivrée par les instituts universitaires professionnalisés ou du titre d'ingénieur-maître ;
      - titulaires d'un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) niveau 2, dont les mentions et spécialités sont fixées par le directeur général de l'ENSAM, après avis du conseil d'administration. Les candidats doivent justifier, au moment de leur admission, de trois années d'activité professionnelle à temps plein.
      Après examen du dossier de candidature dont il fixe le contenu, le jury établit la liste des candidats retenus pour passer les entretiens d'admission suivants : un entretien scientifique et technique (quarante-cinq minutes) affecté d'un coefficient 3 et un entretien de culture générale (quinze minutes) affecté d'un coefficient 1.
      A l'issue des entretiens d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire.
      2° Soit par la voie d'un concours (concours E) sur titres. Les étudiants étrangers sont sélectionnés par leur établissement d'origine en fonction des critères élaborés en concertation avec l'ENSAM dans le cadre de conventions de partenariat.


      III. - Admission n'ouvrant pas droit à la délivrance du diplôme d'ingénieur


      Peuvent être admis à suivre des enseignements des deuxième et troisième années à l'ENSAM des étudiants titulaires d'un grade français ou étranger équivalent au grade de la licence. Ces étudiants reçoivent un certificat attestant la réussite des études poursuivies.

  • Article 17

    Version en vigueur du 27/08/2000 au 12/03/2010Version en vigueur du 27 août 2000 au 12 mars 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20

    La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur général de l'Ecole nationale d'arts et métiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 02/03/2008 au 12/03/2010Version en vigueur du 02 mars 2008 au 12 mars 2010

    Abrogé par Arrêté du 24 février 2010 - art. 20
    Modifié par Arrêté du 18 février 2008 - art. 2, v. init.

    VOIE

    PT

    PSI

    TSI

    MP

    PC

    ATS

    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    Durée

    Coefficient

    Durée

    Coefficient

    Durée

    Coefficient

    Durée

    Coefficient

    Durée

    Coefficient

    Epreuves écrites et de dessin

    Mathématiques 1

    4 heures

    4

    3 heures

    4

    4 heures

    5

    4 heures

    8

    4 heures

    6

    3 heures

    3

    Mathématiques 2

    4 heures

    4

    4 heures

    5

    4 heures

    5

    3 heures

    6

    3 heures

    5

    Physique 1

    4 heures

    4

    3 heures

    5

    4 heures

    5

    4 heures

    9

    3 heures

    3

    Physique 2

    3 heures

    5

    Physique-Chimie

    4 heures

    6

    4 heures

    6

    4 heures

    9

    Chimie

    2 heures

    2

    3 heures

    6

    Français 1

    4 heures

    5

    3 heures

    6

    4 heures

    6

    3 heures

    6

    3 heures

    6

    3 heures

    2

    Français 2

    4 heures (a)

    (a)

    Langue vivante 1 (b)

    3 heures

    4

    3 heures

    4

    3 heures

    4

    3 heures

    4

    3 heures

    4

    1 heure

    1

    Anglais

    1 heure

    1

    Sciences industrielles 1

    5 heures

    5

    5 heures

    6

    4 heures

    6

    3 heures

    2

    Sciences industrielles 2

    6 heures

    6

    4 heures

    6

    3 heures

    2

    Sciences industrielles ou informatique

    3 heures

    3

    38

    36

    44

    36

    36

    14

    Epreuves orales et pratiques

    Mathématiques

    30 minutes

    4

    30 minutes

    5

    30 minutes

    2

    Entretien scientifique (physique)

    30 minutes

    5

    Sciences physiques

    30 minutes

    4

    30 minutes

    5

    30 minutes

    5

    30 minutes

    2

    Sciences industrielles 1

    4 heures

    4

    4 heures

    5

    30 minutes

    6

    30 minutes

    2

    Sciences industrielles 2

    1 heure

    6

    30 minutes

    2

    Français 2

    (a)

    5 (a)

    Entretien

    30 minutes

    6

    30 minutes

    5

    30 minutes

    5

    Langue vivante (b)

    20 minutes

    5

    15 minutes

    5

    15 minutes

    4

    15 minutes

    5

    15 minutes

    5

    30 minutes

    2

    Langue vivante facultative (c)

    15 minutes

    (c)

    15 minutes

    (c)

    15 minutes

    (c)

    15 minutes

    (c)

    15 minutes

    (c)

    Travaux d'initiative personnelle encadrés

    40 minutes

    5

    40 minutes

    5

    40 minutes

    6

    40 minutes

    5

    40 minutes

    5

    33

    25

    22

    20

    20

    10

    71

    61

    66

    56

    56

    24

    (a) Epreuve écrite non comptée à l'admissibilité et comptée à l'admission.

    (b) les langues vivantes admises au concours sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien et le portugais.

    Pour la filière ATS, supprimer l'arabe, l'italien et le portugais.

    Pour la filière PT, supprimer le portugais.

    Pour la filière TSI, ajouter le russe et le chinois, supprimer le portugais.

    (c) Les langues vivantes facultatives admises au concours sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien et le portugais. La langue obligatoire et la langue facultative doivent être distinctes.

    Une des deux langues choisies doit obligatoirement être l'anglais. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte (coefficient 1).

Fait à Paris, le 4 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. Demichel