Décret n°2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTC0000230D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 1

    Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 2

    Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.

    Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

    A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

    -de participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

    -de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

    -de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

    -de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

    -de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

    -d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

    -d'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

    Les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de maintien de l'ordre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/08/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Les missions définies à l'article 2 du présent décret font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.

    Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 3

    Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives (1) et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

    Nul ne peut être recruté :

    - s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

    - s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

    - si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

    - s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 4

    Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police.

    Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Modifié par Décret n°2004-1415 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

    La formation professionnelle initiale se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.

    Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

    Les adjoints de sécurité peuvent en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de "cadets de la République, option police nationale" et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

    En outre, pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

    L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/08/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Modifié par Décret n°2012-686 du 7 mai 2012 - art. 5

    Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna.

    Les contrats mentionnés à l'article 5 du présent décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/08/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée, est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/08/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly