ABROGÉChapitre Ier : Modalités générales.
ABROGÉChapitre II : Transmission des informations de monte naturelle ou artificielle.
ABROGÉChapitre III : Transmission des informations de naissance.
ABROGÉChapitre IV : Procédure de certification.
ABROGÉChapitre V : Non-certification et recours possible du détenteur naisseur.
ABROGÉChapitre VI : Suivi qualité et suspension de contrat.
ABROGÉChapitre VII : Protocole de supervision.
ABROGÉChapitre VIII : Cas des bovins échangés ou importés ou ayant des origines étrangères.
ABROGÉChapitre IX : Dispositions générales.
ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges national des opérations de terrain élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques économique, européenne et internationale, bureau de la génétique animale, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'élevage (149, rue de Bercy, 75595 Paris Cédex 12) ou des établissements de l'élevage agréés ;
- maître d'ouvrage du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement de l'élevage responsable des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins conformément aux dispositions prévues à l'article 19 du décret n° 69-666 du 14 juin 1969 susvisé ;
- maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à ce dispositif prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- base de données du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : la base nationale qui contient l'information de filiation validée.
Article 2
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006La certification de filiation est fondée sur :
- un engagement volontaire du détenteur naisseur, qui doit souscrire au contrat d'engagement présenté par l'établissement de l'élevage, selon le modèle joint en annexe I du présent arrêté ;
- la transmission au maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins des informations relatives à la monte, par le centre de mise en place de semence agréé, en cas d'insémination artificielle publique ou privée réalisée par un agent salarié du centre, ou par le détenteur de la mère de l'animal, en cas de monte naturelle ou de monte artificielle privée réalisée par celui-ci, ou par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée en cas de transfert d'embryon ;
- la transmission par le détenteur naisseur au maître d'oeuvre de l'identification des informations de naissance ;
- l'application par le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins des règles définies dans le cahier des charges national de ce dispositif et, en particulier, le contrôle de la cohérence des informations définies ci-dessus ;
- l'édition du certificat de filiation, sur le passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé ;
- l'enregistrement de ces filiations certifiées, dans la base de données du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Article 3
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006L'établissement de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie des missions relatives à la certification des filiations des bovins, prévues par l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre. Dans tous les cas, les conventions sont soumises à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. L'établissement de l'élevage conserve cependant l'entière responsabilité de l'exécution des missions relatives à la certification des filiations des bovins.
Article 4
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Tout détenteur de bovins souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux en ayant souscrit un contrat d'engagement doit tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, selon le modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Dans le cas de monte artificielle publique, le registre est constitué par l'ensemble des bulletins d'insémination du centre de mise en place agréé, tels que définis à l'article 15 de l'arrêté du 17 avril 1969 susvisé.
Dans le cas de monte artificielle privée réalisée par l'éleveur, l'insémination est enregistrée sur le registre de monte.
Dans le cas particulier d'une monte artificelle privée réalisée par un centre de mise en place agréé, le bulletin d'insémination peut se substituer au registre de monte dans les conditions définies dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de filiation des bovins.
Dans le cas de collecte ou de transfert embryonnaire, susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, les attestations correspondantes, définies aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 8 septembre 1986 susvisé et délivrées par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, doivent être insérées dans le registre de monte.
Article 5
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Sauf le cas des montes artificielles publiques et privées pour lesquelles la transmission de l'information est assurée par le centre de mise en place agréé, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté et sauf dans le cas de transfert embryonnaire pour lequel la transmission de l'information est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur naisseur engagé dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit transmettre au maître d'oeuvre de ce dispositif les informations du registre de monte, au plus tard un mois avant la date de naissance présumée de chaque veau issu de ces montes.
Article 6
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
La durée de conservation du registre de monte naturelle ou artificielle, par le détenteur de la mère de l'animal, est fixée à un an après la naissance du veau. Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit conserver les registres transmis sous forme papier par les éleveurs pendant une période de trois ans.
Les moyens informatiques peuvent être utilisés comme mode de transmission des informations de monte naturelle ou artificielle, s'ils répondent aux mêmes contraintes d'information et de fonctionnement que celles du support papier dudit document. Les délais de conservation des fichiers informatiques sont identiques à ceux exigés pour les documents papiers.
Article 7
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Pour les élevages adhérents au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, chaque centre de mise en place agréé doit transmettre, sous forme informatique, au maître d'oeuvre de ce dispositif, au plus tard dans le mois qui suit l'insémination, les informations nécessaires à la certification des filiations telles que définies dans le cahier des charges du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, que l'insémination soit réputée fécondante ou non.
Article 8
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
A chaque mise en place d'embryon susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, l'équipe de transplantation embryonnaire agréée doit transmettre, au plus tard dans le mois qui suit l'opération, un double ou une copie conforme des attestations de collecte et de transfert définies aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 8 septembre 1986 susvisé, dûment complétées, au maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins de la zone de l'exploitation de ce détenteur.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cas particulier de mise en place d'embryons issus de monte artificielle privée, réalisés par une équipe de transplantation embryonnaire agréée.
Article 9
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Après la naissance, le détenteur naisseur doit transmettre au maître d'oeuvre de l'identification, dans les délais prévus par la réglementation nationale en vigueur, la notification de naissance telle que définie à l'article 22 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, complétée des informations nécessaires à la certification de la filiation :
- code d'identification du taureau s'il diffère de la déclaration de saillie ;
- transplantation embryonnaire ;
- avortement ;
- jumeau,
et des informations complémentaires listées ci-dessous :
- rang de vêlage de la mère ;
- conditions de naissance ;
- poids de naissance.
Article 10
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Après s'être assuré que le détenteur naisseur ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une résiliation de son contrat d'engagement, le maître d'oeuvre doit appliquer la procédure de certification de la filiation du veau déclaré par le détenteur naisseur, qui repose sur la vérification du respect des critères définis dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Article 11
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
La certification peut porter soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle), soit uniquement sur la filiation maternelle dans le cas où la procédure sur le père n'aboutit pas.
Article 12
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit mettre en place les moyens informatiques permettant de transmettre les résultats de la procédure de certification à la base de données de ce dispositif. Il doit par ailleurs transmettre au maître d'oeuvre de l'identification les informations permettant l'édition, sur le passeport, du certificat de filiation génétique, dans les délais compatibles avec son édition et définis au chapitre V de l'arrêté du 3 septembre 1998.
Toute modification ultérieure fait l'objet d'une transmission de ces données auprès de la base de données susmentionnée. La procédure de réédition du passeport, définie à l'article 30 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, doit être mise en oeuvre en cas de modification portant sur les données figurant sur le passeport.
Article 13
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006Dans le cas de la disposition dérogatoire prévue à l'article 4 du décret du 15 juin 2000 susvisé concernant l'enregistrement des filiations des animaux issus des programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour les bovins à viande (programmes aptitudes bouchères et qualités maternelles), la procédure de certification, prévue dans le contrat d'engagement spécifique, souscrit entre le naisseur et l'établissement de l'élevage, selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté,
s'applique.
Cette disposition dérogatoire est limitée à 3 ans pour le même élevage.
Article 14
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006Dans le cas où la filiation ne peut être totalement certifiée ou dans le cas d'un refus de certification, le résultat est notifié par l'établissement de l'élevage au détenteur naisseur, dans un délai suffisamment court pour permettre un recours éventuel tel que prévu dans la réglementation nationale sur l'identification du cheptel bovin en vigueur.
L'établissement de l'élevage en informe le détenteur naisseur par courrier recommandé, dont le modèle est défini dans le cahier des charges national susvisé, qui :
- explicite le ou les motifs de refus de la certification, ou son caractère partiel, en précisant si une analyse de compatibilité génétique peut permettre ou non d'obtenir la certification de la filiation ;
- rappelle les délais et les voies de recours possibles ;
- précise que, dans le cas où le recours consiste en une vérification de filiation, celle-ci devra être réalisée au cours de la première année de vie de l'animal.
La procédure corrective à mettre en oeuvre, en cas de contestation par le détenteur naisseur, est définie dans le cahier des charges national susvisé.
Article 15
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu d'instruire tout dossier présentant une anomalie détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique conformément à l'article 13 du décret du 15 juin 2000 susvisé.
Dans le cas où l'expertise de cette anomalie entraîne une modification de la certification de la filiation, le maître d'oeuvre est tenu de mettre à jour les données correspondantes et de les transmettre à la base de données du dispositif.
Article 16
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Chaque maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu de s'assurer, en permanence, du respect par le détenteur des engagements auxquels il a souscrit. A cette fin, il doit mettre en oeuvre le protocole de suivi qualité des déclarations du détenteur selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.
Article 17
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006En cas de non-respect, par le détenteur, des règles définies dans le présent arrêté et en application de l'article 14 du décret du 15 juin 2000 susvisé, l'établissement de l'élevage pourra, selon la gravité du manquement ou de l'anomalie, annuler la filiation des animaux en cause, suspendre le contrat, voire le résilier selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.
Article 18
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006En cas de suspension ou de résiliation, l'établissement de l'élevage doit informer, par lettre recommandée, le détenteur concerné des motifs retenus et de la mesure envisagée.
Le détenteur peut, dans un délai de deux mois après réception du courrier recommandé, demander à être entendu par la commission des recours, instituée au sein de l'établissement de l'élevage.
Cette commission des recours est composée :
- du directeur de l'établissement de l'élevage qui la préside ;
- le cas échéant, d'un représentant du maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins ;
- d'un représentant d'un organisme de contrôle de performance ;
- d'un représentant de l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou en son absence l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique de la race ;
- d'un représentant de centre d'insémination artificielle qui assure la mise en place des semences dans la zone ;
- le cas échéant, d'un représentant de l'équipe de transplantation embryonnaire qui assure la mise en place d'embryons chez le détenteur ;
- d'un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission des recours doivent être notifiées au détenteur.
La demande d'examen en commission des recours est suspensive par rapport aux certifications de filiation en cours.
Article 19
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
L'institut de l'élevage est chargé du contrôle de la bonne réalisation des opérations de certification de filiation par les maîtres d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.
Article 20
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
L'institut de l'élevage est tenu de présenter aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan des actions menées dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Article 21
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
En cas de naissance d'animaux, dont un des ascendants est originaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, ou lors de l'échange ou de l'importation d'un animal, ayant déjà une filiation certifiée, le maître d'oeuvre doit s'assurer de l'authenticité des documents présentés par le détenteur naisseur en interrogeant l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou, en son absence, l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche, selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé. Le délai de réponse de l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou de l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique interrogé doit être compatible avec le délai de délivrance du passeport de l'animal.
Article 22
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions de certifications de filiation des bovins prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé, selon des modalités fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 23
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Pour les opérations de certifications de filiation, les différents maîtres d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins appliquent tous les mêmes procédures décrites dans le présent arrêté et dans le cahier des charges national susvisé. Aucun organisme agréé ne peut ajouter ou supprimer de critères à ceux définis dans le présent arrêté et dans le cahier des charges national.
Article 24
Version en vigueur du 09/08/2000 au 06/12/2007Version en vigueur du 09 août 2000 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006Je soussigné, M. ..., déclare avoir pris connaissance de l'obligation qui m'est faite d'accomplir les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins détenus sur mon exploitation n° ..., telles que prévues par la réglementation nationale en vigueur.
Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :
Souscrire au contrat d'engagement relatif à l'identification des bovins tel que défini dans l'arrêté du 3 septembre 1998 ;
Soumettre à la certification des filiations les animaux issus de toutes les femelles présentes sur mon exploitation pour la (ou les) race(s) suivante(s) : ... ;
Tenir à jour un registre des montes naturelles ou artificielles pour toutes les femelles concernées de mon exploitation ;
En cas de monte naturelle, ou de monte artificielle privée avec une mise en place de la semence assurée par mes soins, transmettre à les informations relatives à la monte de chacune de ces femelles au plus tard dans le mois qui précède la naissance présumée de leur veau ;
Informer l'établissement de l'élevage de la constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destiné à l'insémination artificielle, en monte privée ;
Transmettre pour chaque naissance à ..., en même temps que les informations relatives à l'identification, les informations nécessaires à la certification des filiations, ainsi que les informations complémentaires, au plus vite et au plus tard dans les sept jours suivant la naissance, selon les modalités techniques définies par l'EDE ;
Accepter la visite de tout agent mandaté par l'établissement de l'élevage ou par l'institut de l'élevage ;
Sur demande d'un agent mandaté par l'établissement de l'élevage ou par l'institut de l'élevage, communiquer toute information dont je dispose, utile à la mise en oeuvre des procédures de certification, et présenter tous mes animaux soumis à ce dispositif de certification, en en facilitant l'accès et en assurant, notamment, leur contention ;
Payer à les sommes ... dont je suis redevable pour les opérations de certification, sur présentation de la facture correspondante ;
Je suis informé que le non-respect de mes obligations peut se traduire par une suspension de mon contrat d'engagement, voire une résiliation telles que prévues dans le décret n° 2000-523 du 15 juin 2000.
Date et signature : ...
Vu le détenteur-naisseur : ...
Vu l'établissement de l'élevage : ...
Après réception par l'établissement de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis au détenteur-naisseur.
Article Annexe II
Version en vigueur du 23/12/2006 au 06/12/2007Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006Je soussigné, M. ..., déclare avoir pris connaissance de l'obligation qui m'est faite d'accomplir les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins détenus sur mon exploitation n° ..., telles que prévues par la réglementation nationale en vigueur pour la période ....
Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :
Souscrire au contrat d'engagement relatif à l'identification des bovins tel que défini dans l'arrêté du 3 septembre 1998 ;
Soumettre à la certification des filiations les animaux issus de toutes les femelles présentes sur mon exploitation, ayant été inséminées dans le cadre du programme de testage ,
agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Conserver les bulletins d'insémination artificielle pendant une durée d'un an ;
Transmettre au plus vite, pour chaque naissance de veaux issus d'insémination de testage, à ..., en même temps que les informations relatives à l'identification, les informations nécessaires à la certification des filiations, ainsi que les informations complémentaires, selon les modalités techniques définies par l'EDE ;
Sur demande d'un agent mandaté par l'établissement de l'élevage ou par l'institut de l'élevage, communiquer toute information dont je dispose, utile à la mise en oeuvre des procédures de certification, et présenter tous mes animaux soumis à ce dispositif de certification, en en facilitant l'accès et en assurant, notamment, leur contention ;
Payer à les sommes ... dont je suis redevable pour les opérations de certification, sur présentation de la facture correspondante ;
Je suis informé que le non-respect de mes obligations peut se traduire par une suspension de mon contrat d'engagement, voire une résiliation telles que prévues dans le décret n° 2000-523 du 15 juin 2000.
Date et signature : ...
Vu le naisseur : ...
Vu le centre de mise en place agréé : ...
Vu l'établissement de l'élevage : ...
Après réception par l'établissement de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis au naisseur.