Article 1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/11/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le bénéfice de la dénomination " vin de pays " suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions définies par le présent décret.
Les décrets de définition des conditions de production pris en vertu du b de l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.
Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article R. 641-57 du code rural et de la pêche maritime et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs arrondissements limitrophes.
Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.
Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 130 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.
Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent fixer des conditions plus restrictives.
Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions de production du vin de pays de département considéré.
Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être produit aucun produit vitivinicole.
Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg / l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg / l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg / l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.
Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0, 88 g / l (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0, 98 g / l (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à 1, 20 g / l (24, 48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622 / 2000 du 24 juillet 2000.
Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus aux articles 4 et suivants.
Article 2
Version en vigueur du 03/09/2000 au 25/11/2011Version en vigueur du 03 septembre 2000 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Les vendanges destinées à la production d'un vin de pays et le vin qui en est issu doivent être identifiés suivant leur provenance géographique et séparés des vendanges et des vins ne répondant pas aux conditions de production et de provenance du vin de pays concerné. Il en est de même pour les vendanges et les vins faisant l'objet d'un agrément par cépage.
Article 3
Version en vigueur du 03/09/2000 au 25/11/2011Version en vigueur du 03 septembre 2000 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Les déclarations de récolte et de production des producteurs de vins de pays doivent indiquer, pour chaque dénomination revendiquée, la couleur du vin, les superficies ainsi que les volumes correspondants. Il en est de même pour les déclarations de récolte souscrites par les adhérents des coopératives de vinification.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination " vin de pays ", après avis du conseil de direction de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), par arrêté du ministre de l'agriculture.
Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par chaque organisme professionnel. Ce cahier des charges prévoit, notamment, la procédure requise en matière de vérification de la conformité des dossiers de demande d'agrément, de réalisation des prélèvements et d'organisation des dégustations des échantillons présentés à l'agrément.
En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de " vin de pays " pour les vins qu'ils ont produits, les producteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel agréé (OPA) ou auprès de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), en cas d'absence ou de carence de l'OPA.
Cette demande est assortie des documents suivants :
-une copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé (CVI), reprenant l'identification du producteur : nom ou dénomination sociale et adresse, ainsi que le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour ; à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;
-une copie de la déclaration de récolte ou de production.
Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée par un laboratoire agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sauf dispositions particulières définies par décret pour certains vins de pays, l'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à FranceAgriMer avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de la récolte. Les vins sont présentés à l'agrément sous leur millésime de récolte.
Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.
Article 5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10L'organisme professionnel agréé a la charge d'organiser la dégustation des vins : celle-ci s'effectue en présence du représentant de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), conformément au cahier des charges d'agrément.
Un représentant du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et un représentant de la DGDDI sont invités à assister aux travaux de la commission de dégustation.
Article 6
Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément. Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures.
Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.
Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission de dégustation avant un délai minimum de trois semaines.
Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, à une commission de dégustation siégeant en appel auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Cette commission est désignée par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et présidée par ce dernier ou son représentant.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10Les vins de pays " primeurs " peuvent être expédiés de la propriété à destination des marchands en gros et de marchands en gros à marchands en gros avant le troisième jeudi du mois d'octobre de la récolte, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux conditions de production spécifiques fixées pour chaque vin de pays de zone.
Ces expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement, délivrée par le délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), et après avis d'une commission de dégustation spécifique.
Les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un agrément en vins primeurs selon la procédure d'agrément prévue peuvent circuler sous la dénomination " vins aptes à la production de vins de pays primeur ". Pour avoir droit à la dénomination " vin de pays primeur ", ces vins ou les assemblages de ces vins doivent être soumis à la procédure d'agrément prévue par le présent décret.
En cas d'ajournement, le délai minimum de trois semaines prévu à l'article 6, troisième alinéa, ne s'applique pas pour l'agrément d'un vin de pays primeur.
Tout vin non agréé en tant que vins de pays primeur, et pour lequel un agrément en vin de pays est souhaité, doit faire l'objet d'un nouvel agrément conformément à la procédure prévue au présent décret.
Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le deuxième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention " ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'octobre " ou une mention analogue.
Il en est de même pour les vins en vrac, sous réserve de l'autorisation préalable des services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Pour les expéditions de vins de pays primeur à destination des pays tiers, des dérogations pourront être accordées par les services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Copies de ces dérogations sont adressées à la DGCCRF et à la DGDDI.
Ces vins doivent obligatoirement comporter sur leur étiquette le terme " primeur " ou " nouveau " ainsi que l'année de récolte.
Seuls les vins qui sont autorisés à porter l'année de récolte peuvent utiliser l'un de ces deux termes.
La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois d'octobre suivant la récolte.
La validité du certificat d'agrément pour les vins de pays primeurs non conditionnés et non commercialisés prend fin dès la présentation par le demandeur de ces vins à une nouvelle commission en vue de leur agrément sans la mention primeur, et au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/2009 au 25/11/2011Version en vigueur du 01 août 2009 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-944 du 29 juillet 2009 - art. 2Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou plusieurs cépages dans l'étiquetage du produit.
Pour que le nom d'une variété figure sur l'étiquetage du produit, le vin doit être issu à 85 % minimum de cette variété. Dans le cas où il est fait mention de plusieurs variétés, le vin doit être issu à 100 % de ces variétés, mais aucune de ces variétés ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.
Pour compléter la dénomination "vins de pays" assortie du nom d'un département ou d'une zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément. Le vin doit également faire l'objet d'un agrément spécifique qui est délivré selon les modalités définies à l'article 6. Toutefois, si la commission de dégustation constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, celui-ci peut être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms du ou des cépages.
Le nom du ou des cépages qui sera revendiqué doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux notamment sur les contrats d'achats.
Article 9
Version en vigueur du 03/09/2000 au 25/11/2011Version en vigueur du 03 septembre 2000 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays est abrogé.
Article 10
Version en vigueur du 03/09/2000 au 25/11/2011Version en vigueur du 03 septembre 2000 au 25 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1629 du 23 novembre 2011 - art. 1 (V)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 novembre 2011
NOR : ECOC0000061D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu le code rural ; Vu le code de la consommation ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408 ; Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ; Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création de l'ONIVINS ; Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'ONIVINS en date du 11 janvier 2000 ; Vu l'avis du conseil de direction de l'ONIVINS en date du 17 mai 2000,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany.
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly.
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Marylise Lebranchu.