Arrêté du 2 juin 2000 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels

abrogée depuis le 01/07/2020abrogée depuis le 01 juillet 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2020

NOR : MESS0021753A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 130-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 311-3 (15°) ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 avril 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/06/2000 au 01/07/2020Version en vigueur du 14 juin 2000 au 01 juillet 2020

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2020 - art. 1

    Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ainsi que les autres contributions et cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 311-3 (15°) susvisé peuvent être fixées forfaitairement lorsqu'ils participent à des spectacles occasionnels et que sont simultanément remplies les deux conditions suivantes :

    1° Les artistes sont employés par une personne physique ou morale qui n'est pas inscrite au registre du commerce et qui n'est pas titulaire de la licence de spectacle, et dont l'activité principale ne consiste pas à organiser de façon permanente, régulière ou saisonnière des manifestations artistiques ;

    2° Le cachet de l'artiste est inférieur, par spectacle, à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/06/2000 au 01/07/2020Version en vigueur du 14 juin 2000 au 01 juillet 2020

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2020 - art. 1

    Le montant des cotisations mentionnées à l'article 1er est fixé, par représentation, à deux fois et demie le montant du plafond horaire de la sécurité sociale.

    La part mise à la charge de l'artiste est fixée à 25 % du montant ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/06/2000 au 01/07/2020Version en vigueur du 14 juin 2000 au 01 juillet 2020

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2020 - art. 1

    Les plafonds horaire et mensuel visés aux articles 1er et 2, fixés conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/06/2000 au 01/07/2020Version en vigueur du 14 juin 2000 au 01 juillet 2020

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2020 - art. 1

    L'arrêté du 30 novembre 1992 relatif au versement à l'aide de vignettes des cotisations dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle participant à des spectacles occasionnels ainsi que celui du 26 février 1993 fixant le modèle de l'imprimé vignette (sécurité sociale) pour l'emploi occasionnel d'artistes du spectacle sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/06/2000 au 01/07/2020Version en vigueur du 14 juin 2000 au 01 juillet 2020

    Abrogé par Arrêté du 26 février 2020 - art. 1

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy