Décret n°2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

NOR : MENF0001121D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilés ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années universitaires.

    Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.

    Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

    Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-743 du 31 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-743 du 31 juillet 2025 - art. 2

    Les personnels enseignants du premier degré et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent, peuvent demander à bénéficier de l'aménagement du service d'enseignement prévu par l'article 1er ci-dessus :

    a) S'ils préparent un concours d'accès à un corps enseignant ou à un corps d'enseignant-chercheur ou de chercheur ;

    b) S'ils poursuivent des travaux de recherche antérieurement engagés ;

    c) S'ils préparent une habilitation à diriger des recherches.

    Toutefois, la durée de cet aménagement du service ne peut excéder trois années universitaires.

    L'aménagement de service prévu au présent article peut être attribué aux personnels qui ont bénéficié de l'aménagement de service prévu à l'article 1er, sous réserve que la durée totale des aménagements de service attribués au titre du présent décret n'excède pas cinq années universitaires.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2025-743 du 31 juillet 2025, ces dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-743 du 31 juillet 2025 - art. 3

    Les périodes d'aménagement du service prévues aux articles 1er et 2 viennent en déduction de la durée du congé de formation professionnelle prévue au chapitre VII du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, au prorata de la part correspondante de la réduction accordée.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2025-743 du 31 juillet 2025, ces dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/06/2000 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 juin 2000 au 01 septembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-743 du 31 juillet 2025 - art. 4

    Les enseignants du second degré affectés dans les instituts nationaux des sciences appliquées, ou à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, ou à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, les enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers et les enseignants du second degré affectés dans les écoles figurant sur l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 27 mars 1973 susvisé peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

    Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/04/2015Version en vigueur depuis le 13 avril 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-407 du 10 avril 2015 - art. 7

    Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

  • Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures.

    Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

    Les enseignants mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent bénéficier des aménagements de service prévus aux articles 1er et 2 du présent décret, sous réserve que les dispositions du présent décret ne conduisent pas à ce que leurs bénéficiaires accomplissent un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié de celle qui est prévue au I de l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

    Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-743 du 31 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/06/2000Version en vigueur depuis le 23 juin 2000

    Les bénéficiaires des dispositions du présent décret sont réputés avoir accompli l'intégralité de leurs obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ni aucun service supplémentaire pouvant donner lieu à l'attribution de primes liées à l'accomplissement d'un tel service ne peut leur être confié.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/06/2000Version en vigueur depuis le 23 juin 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly