Décret n°2000-438 du 23 mai 2000 modifiant le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2000

NOR : ECOP0000192D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par le décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

      Les inspecteurs principaux de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté
      d'échelon

      Echelons

      Ancienneté
      d'échelon

      5e

      6e

      Ancienneté acquise
      conservée

      4e

      5e

      Ancienneté acquise
      conservée

      3e

      4e

      Ancienneté acquise
      conservée

      2e

      3e

      Ancienneté acquise
      conservée

      1er

      2e

      Ancienneté acquise
      conservée


    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

      L'application des dispositions de l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer à la date de leur nomination aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque l'application de cette règle aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 27, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

      Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

      Les inspecteurs précédemment promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe après inscription sur un tableau d'avancement en application des dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 1995 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Echelons

      Inspecteur principal de 2e classe

      Inspecteur principal de 2e classe

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 25/05/2000Version en vigueur depuis le 25 mai 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly