Décret n°2000-375 du 27 avril 2000 portant fixation de la superficie plafond prévue à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2000

NOR : INTM0000011D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 89-5, R. 170-6 et R. 170-7 ;

Vu l'avis de la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe en date du 27 janvier 2000 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 10 janvier 2000,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/04/2000Version en vigueur depuis le 30 avril 2000

    Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.