Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger

abrogée depuis le 22/06/2018abrogée depuis le 22 juin 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2018

NOR : ECOI0000281A

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La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification n° 99/590/F ;

Vu la directive 99/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE, et notamment ses articles 1er (2 a), 2-3, 4-1 et 4-2 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le, statut de la normalisation ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/11/2006 au 22/06/2018Version en vigueur du 08 novembre 2006 au 22 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté 2006-11-06 art. 1 JORF 8 novembre 2006

    Le diesel marine léger ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/11/2006 au 22/06/2018Version en vigueur du 08 novembre 2006 au 22 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4
    Modifié par Arrêté 2006-11-06 art. 2 JORF 8 novembre 2006

    Est dénommé " diesel marine léger " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné aux navires assurant une liaison maritime entre deux ports du territoire de l'Union européenne, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I, reprenant les exigences principales de la norme NF-ISO 8217.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 22/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 22 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4

    Les méthodes d'essais normalisées figurant à l'annexe I doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2.

    Toute méthode d'essais reconnue équivalente à une méthode d'essais introduite par l'annexe I ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française. Un avis publié au Journal officiel fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 22/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 22 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4

    Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de la teneur en soufre, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées pour une durée limitée par décision du ministère chargé des hydrocarbures.

    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 22/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 22 janvier 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2010 - art. 2

    Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 22/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 22 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4

    Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2000.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 22/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 22 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4

    Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 08/11/2006 au 22/06/2018Version en vigueur du 08 novembre 2006 au 22 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4
        Modifié par Arrêté 2006-11-06 art. 3 JORF 8 novembre 2006

        Colorant, g/hl, Bleu de composition chimique :

        1-4di-n-aminoanthraquinone 1 g/hl.

        Agents traceurs, g/hl, Solvent Yellow 124 (1), Supérieure ou égale à 0,6 g par hectolitre et inférieure ou égale à 0,9 g par hectolitre.

        Aspect, clair et limpide entre 10 C et 25 C.

        Masse volumique à 15 C, kg/m3, inférieure ou égale à 890, NF EN ISO 3675, NF EN ISO 12185, NF EN ISO 3405.

        Distillation (pertes comprises), (% v/v condensé), moins de 65 à 250 C, 85 minimum à 350 C.

        Viscosité à 40 C, mm2/s, 1,5 à 6,00, NF EN ISO 3104.

        Teneur en soufre, % m/m, maximum 0,20, maximum 0,10 à partir du O1-01-2008, NF EN ISO 24260, NF EN ISO 8754, NF EN ISO 14596.

        Teneur en cendres, % m/m, inférieure ou égale à 0,01, NF EN ISO 6245.

        Indice de cétane calculé, égal ou supérieur à 40, NF EN ISO 4264, NF EN ISO 10370.

        Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation), % m/m, 0,30, NF EN ISO 6615.

        Point d'éclair, C, égal ou supérieur à 60, NF EN ISO 2719.

        Point d'écoulement, C, inférieur ou égal à - 6 (hiver : du 1er octobre au 31 mars) à 0 (été : du 1er avril au 30 septembre), NF T 60-105.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation,

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects,

Le chef de service,

F. Mongin.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation,

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Le chef de service,

P. Gabrié.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation,

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières,

Le directeur des matières premières et des hydrocarbures,

D. Houssin.