Article 1
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale assurent des fonctions techniques ou administratives au sein de la gendarmerie nationale. A ce titre, ils participent au fonctionnement des états-majors, des groupes de commandement et des organismes administratifs et techniques.
Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministre de la défense.
Article 2
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont répartis par groupes de spécialités ou spécialités définis par arrêté du ministre de la défense. Ils constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
La hiérarchie du corps des sous-officiers autres que les majors comporte les grades suivants :
- maréchal des logis ;
- maréchal des logis-chef ;
- adjudant ;
- adjudant-chef.
Article 4
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les sous-officiers de ce corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle n° 2 : gradés non brevetés ;
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n°s 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 7 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005Les sous-officiers de ce corps ont accès, pour chaque grade, aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- après quatre ans de services ;
- après cinq ans de services ;
- après sept ans de services ;
- après dix ans de services ;
- après treize ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt et un ans de services.
Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.
Article 6
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les sous-officiers de ce corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
a) Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
b) Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.
Ce recrutement est effectué après avis motivé d'une commission qui comprend un général ou un colonel de gendarmerie, président, deux officiers de la gendarmerie nationale dont l'un, au moins, appartenant au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et deux sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'un grade au moins égal à celui du postulant. Les membres de cette commission sont désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous. Ils restent affectés au groupe de spécialités ou à la spécialité auquel ils appartiennent.
Article 7
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Article 8
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les commandants de formation administrative les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Article 9
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de maréchal des logis-chef à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Article 10
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Article 11
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.
Article 12
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Un arrêté du ministre de la défense détermine les groupes de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.
Article 13
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.
Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission comprend un officier général, président, et, notamment, deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis selon l'ordre d'ancienneté, et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Article 14
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Outre les missions définies à l'article ler du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée des fonctions techniques et administratives.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 7 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- avant quinze ans de services ;
- après quinze ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt ans de services ;
- après vingt-trois ans de service ;
- après vingt-six ans de services ;
- après vingt-neuf ans de services ;
Après trente et un ans de service.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade.
Article 16
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les majors sont, dans chaque groupe de spécialités ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 % du nombre total de nominations effectuées la même année.
Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
Article 17
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours prévus à l'article précédent ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 18
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au l° de l'article 16 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2° dudit article. Ils restent affectés à leur spécialité ou groupe de spécialités. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :
- majors recrutés par concours sur épreuves ;
- majors recrutés au choix.
Article 19
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
La liste d'ancienneté du corps des majors peut être établie par groupe de spécialités ou spécialité.
Article 20
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les sous-officiers de la spécialité " emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie " des corps des sous-officiers de l'armée de terre sont intégrés de plein droit, sur leur demande, dans les corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent décret.
Pour ces sous-officiers, ce changement d'armée ne sera pas pris en compte au titre du nombre maximum de changements sur demande pouvant être opéré en cours de carrière prévu par l'article 11 du décret du 14 septembre 1977 susvisé.
Ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement et de leur ancienneté de grade.
Article 21
Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
NOR : DEFP0001226D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ; Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ; Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 mai 1998 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly