Décret n°2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse participant à l'encadrement de jeunes relevant d'une mesure éducative.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

NOR : JUSF0050013D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs peut être attribuée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse participant à un séjour d'activités sportives et de loisirs de jeunes relevant d'une mesure éducative les confiant à un service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse. L'indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs couvre l'hébergement et la restauration des personnels ainsi que toutes sujétions et responsabilités directement liées au séjour.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-1304 du 7 octobre 2021 - art. 1

    Pour ouvrir droit à cette indemnité, les séjours doivent entraîner une absence des personnels du territoire de leur résidence administrative d'une durée minimale de deux jours consécutifs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Le montant de cette indemnité est égal au produit de la durée du séjour par un taux fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    La durée du séjour à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est égale au nombre de nuits passées hors du territoire de la résidence administrative de l'agent.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-1304 du 7 octobre 2021 - art. 2

    L'indemnité visée à l'article 1er est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre, à l'exception d'une compensation horaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly