Article 1
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de vingt membres, à savoir :
1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° ou 8° ci-dessous ;
2° Cinq conseillers généraux désignés par l'assemblée territoriale ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
3° Les maires des deux communes de l'archipel ;
4° Quatre représentants de la caisse de prévoyance sociale ;
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
6° Un pharmacien, désigné par la commission médicale d'établissement ;
7° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
8° Deux personnes qualifiées, dont un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
2° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse.
3° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique.
4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique.
5° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 468 du code de la santé publique applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.
Article 3
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article 1er.
Article 4
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article 2, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article 3.
Article 5
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article 4 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
Article 6
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-18, R. 714-2-19, R. 714-2-24 et R. 714-2-25 (2° et 3°) du code de la santé publique.
Article 7
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.
Article 8
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le décret n° 80-276 du 15 avril 1980 modifié relatif au conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
Article 9
Version en vigueur du 04/01/2000 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 janvier 2000 au 26 juillet 2005
Art. 9.
mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-1231 du 31 décembre 1999 relatif au conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
NOR : MESH9922351D
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Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code électoral ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 portant statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et notamment ses articles 21, 22, 23, 25 et 28 ; Vu l'avis émis par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon le 30 décembre 1998,
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot