Décret n°99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire.

abrogée depuis le 02/10/2005abrogée depuis le 02 octobre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2005

NOR : DEFP9902155D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, modifiée par la loi n° 89-1003 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale supérieure de concertation du personnel militaire au sein des armées conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1969 et de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisées.

    Ses travaux sont préparés par les conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article 7 du présent décret.

    A l'exception des militaires en position de retraite, les membres du conseil supérieur sont issus des conseils de la fonction militaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Outre les cas dans lesquels le Conseil supérieur de la fonction militaire doit être consulté en application des dispositions législatives mentionnées à l'article 1er, son avis préalable peut être sollicité sur toute question concernant la condition des militaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voie délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en activité et six militaires en position de retraite.

    Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre.

    La répartition par armées, directions ou services et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.

    Les catégories de membres militaires sont :

    - les officiers supérieurs ;

    - les officiers subalternes ;

    - les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;

    - les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

    - les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;

    - les militaires du rang.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, militaires servant en activité, sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense après tirage au sort parmi les membres des conseils de la fonction militaire.

    Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, militaires en position de retraite titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis le titulaire et le suppléant.

    Les militaires d'active membres du conseil supérieur ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire auquel ils appartiennent précédant la session du conseil supérieur. Dans le cas contraire, ils sont remplacés par un membre de la même catégorie, dans l'ordre du tirage au sort, ayant siégé au conseil auquel ils appartiennent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par le secrétaire général, membre du corps du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire et de leurs secrétariats généraux.

    Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Un compte rendu, établi par le secrétaire général à l'issue de chaque session, est transmis aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la session. Ce compte rendu, signé par le ministre de la défense ou l'autorité déléguée, est contresigné par le secrétaire de session membre du conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Les conseils de la fonction militaire sont les suivants :

    - conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;

    - conseil de la fonction militaire de la marine ;

    - conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;

    - conseil de la fonction militaire de la gendarmerie ;

    - conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;

    - conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;

    - conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du conseil supérieur.

    En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Chaque conseil dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense.

    Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.

    Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article 10 ci-après.

    Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre.

    Un compte rendu, établi par le secrétaire général à l'issue de chaque session, est transmis aux membres des conseils de la fonction militaire et aux personnalités qui y ont participé. Ce compte rendu, signé par le vice-président ou l'autorité déléguée, est contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article 3, selon leur lien au service, et si nécessaire, selon leur grade et par ressort géographique. Les membres sont nommés pour quatre ans. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.

    Ils reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

    Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés, les volontaires dans les armées ni les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif.

    Le renouvellement de ces membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort, les conditions suivantes :

    - être en activité à titre français ;

    - se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade, pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

    - ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une sanction statutaire non amnistiée.

    Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. Cette date est fixée par arrêté du ministre de la défense, publié au Journal officiel de la République française.

    Pour chaque conseil, le tirage au sort est effectué sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre de la défense.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :

    - démission sur simple demande ;

    - placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

    - en cas de sanction statutaire ;

    - accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;

    - intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps ;

    - mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Lorsqu'ils sont membres des conseils, les militaires affectés hors du territoire métropolitain ne sont pas convoqués pour siéger en session, à l'exception de ceux affectés en République fédérale d'Allemagne.

    Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'assister à la session, notamment pour le motif mentionné ci-dessus, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort.

  • Article 17

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en activité en sa qualité de membre d'un conseil ne doit figurer dans ses notes ni dans son dossier. Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les deux mois suivant la notification de ladite décision. L'exercice de cette voie de recours est maintenu pendant les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions au sein d'un conseil.

  • Article 18

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.

    Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.

    Après s'être assuré que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.

    Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil.

    Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.

  • Article 20

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de la défense. Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.

    En cas d'urgence, le ministre de la défense peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans saisir au préalable les conseils de la fonction militaire.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005

    Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les militaires en activité, membres des conseils, leur accordent toute facilité pour l'exercice de ces fonctions.

  • Article 22

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 02/10/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 02 octobre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1239 du 30 septembre 2005 - art. 23 (V) JORF 2 octobre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense après avis desdits conseils.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 02 octobre 2005

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli