Décret n°2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales

abrogée depuis le 29/06/2004abrogée depuis le 29 juin 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2004

NOR : INTB0000062D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 5211-12 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/2000 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 mars 2000 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du même code, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :

    1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;

    2° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;

    3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/2000 au 29/06/2004Version en vigueur du 01 mars 2000 au 29 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 10 (V) JORF 29 juin 2004

    Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux présidents et vice-présidents d'un district ou d'une communauté de villes, jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/2000 au 29/06/2004Version en vigueur du 01 mars 2000 au 29 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 10 (V) JORF 29 juin 2004

    Le décret n° 93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/2000 au 29/06/2004Version en vigueur du 01 mars 2000 au 29 juin 2004

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly