Arrêté du 5 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : ECOP0100910A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du secrétariat d'Etat à l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigations intérieures et leur manutention dans les ports maritimes ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    L'arrêté du 6 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.



    Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

    Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
    " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

    Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".

    Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 :

    Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
    " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

    Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
    " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Véhicules d'un type original à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2, des véhicules des titres III, IV et V du code de la route.

      Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.

      Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.

      Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.

      Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype ou à un type réceptionné.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

      Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.

      Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

      Nota.-1. Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.

      2. Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les DRIRE ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.

      3. Le terme véhicule d'un type original est défini par le ministère chargé des transports.


      Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

      Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration :

Le chef de service,

A. Casanova

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy