Article 1
Version en vigueur du 10/03/2000 au 01/06/2004Version en vigueur du 10 mars 2000 au 01 juin 2004
Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
La délibération du 17 mai 1961 susvisée est modifiée conformément aux articles 4 à 21 de la présente ordonnance.
Article 22
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
L'Etat met à la disposition des communes de Mayotte le premier équipement informatique leur permettant d'assurer la tenue informatisée de l'état civil.
Les communes sont compétentes pour maintenir, remplacer et adapter à leurs frais les matériels informatiques requis pour assurer la tenue informatisée des actes de l'état civil.
Article 23
Version en vigueur depuis le 10/03/2000Version en vigueur depuis le 10 mars 2000
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2004
NOR : INTX9900151R
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Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne