Article 1 (abrogé)
Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.
VersionsLiens relatifsLa délibération du 17 mai 1961 susvisée est modifiée conformément aux articles 4 à 21 de la présente ordonnance.
VersionsL'Etat met à la disposition des communes de Mayotte le premier équipement informatique leur permettant d'assurer la tenue informatisée de l'état civil.
Les communes sont compétentes pour maintenir, remplacer et adapter à leurs frais les matériels informatiques requis pour assurer la tenue informatisée des actes de l'état civil.
VersionsLe Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Versions
Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte