Décret n°2001-873 du 18 septembre 2001 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les directions régionales du ministère chargé de l'environnement.

abrogée depuis le 30/06/2018abrogée depuis le 30 juin 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2018

NOR : ATEG0190059D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 mars 2009 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4
    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

    1. Aux fonctionnaires, titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, titulaire de l'emploi de chef du service de l'inspection générale, titulaires d'emplois de direction d'administration centrale nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé ou titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'environnement, exerçant une des fonctions en administration centrale figurant en annexe au présent décret ;

    2. Aux fonctionnaires, titulaires d'un département ou d'une mission directement rattaché au directeur général ou à un directeur, exerçant une des fonctions en administration centrale figurant en annexe au présent décret ;

    3. Aux fonctionnaires titulaires d'emplois de direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 01/03/2009 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 mars 2009 au 30 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-529 du 27 juin 2018 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

        A. - Fonctions exercées en administration centrale


        1. Vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.


        2. Secrétaire général du ministère, commissaire général, directeur général ou directeur d'administration centrale, délégué interministériel ou délégué.


        3. Chef de service ou adjoint au directeur ou directeur adjoint, délégué interministériel ou délégué adjoint, secrétaire général de direction d'administration centrale.


        4. Sous-directeur, adjoint au directeur ou directeur adjoint d'administration centrale, adjoint au chef de service d'administration centrale, secrétaire permanent.

        B.-Fonctions exercées en direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

        Directeur régional de l'environnement.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Yves Cochet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly