Décret n°99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural

abrogée depuis le 06/07/2001abrogée depuis le 06 juillet 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2001

NOR : AGRS9901655D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 312-5, 1003-7-1, 1003-12, 1106-6, 1106-6-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 152 ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions d'ordre agricole, notamment son article 32 ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation pour l'agriculture, et notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 modifié relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;

Vu le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/12/1999 au 06/07/2001Version en vigueur du 26 décembre 1999 au 06 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 13 (Ab) JORF 6 juillet 2001

    Dispositions transitoires. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

    II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1998 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1998. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2001 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

    III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/12/1999 au 06/07/2001Version en vigueur du 26 décembre 1999 au 06 juillet 2001

    Art. 9.

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter