Article 1
Version en vigueur du 01/02/2001 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 février 2001 au 17 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 4
Modifié par Arrêté 2001-01-30 art. 1, art. 2 JORF 1er février 2001La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé doit comporter, pour les véhicules de transport de marchandises, les énonciations suivantes :
- période annuelle concernée par la demande ;
- nom de l'entreprise, son numéro SIREN et son adresse ;
- nombre de véhicules repris dans la demande ;
- nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ;
- pour chaque véhicule, identifié par son numéro d'immatriculation :
- le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'article 265 septies du code des douanes ;
- le kilométrage au compteur le dernier jour de la période ouvrant droit au remboursement ;
- la situation du demandeur : soit propriétaire, soit titulaire d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans et plus.
Article 1 bis
Version en vigueur du 01/02/2001 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 février 2001 au 17 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 4
Création Arrêté 2001-01-30 art. 1, art. 3 JORF 1er février 2001La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé doit comporter, pour les véhicules de transport de voyageurs, les énonciations suivantes :
- année et semestre concernés par la demande ;
- nom de l'exploitant, son numéro SIREN et son adresse ;
- nombre de véhicules repris dans la demande ;
- nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ;
- pour chaque véhicule identifié par son numéro d'immatriculation :
- le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'article 265 octies du code des douanes ;
- le nombre de litres de gazole consommé pendant la même période n'ouvrant pas droit au remboursement ;
- le nombre de litres des autres carburants consommés (notamment les émulsions d'eau dans du gazole) ;
- le kilométrage au compteur le dernier jour du semestre ouvrant droit au remboursement.
Article 2
Version en vigueur du 01/02/2001 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 février 2001 au 17 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 4
Modifié par Arrêté 2001-01-30 art. 1 JORF 1er février 2001Les entreprises dont le siège social est situé en France continentale déposent leur demande de remboursement auprès du bureau de douane et droits indirects chargé du recouvrement de la taxe spéciale sur les véhicules routiers prévue à l'article 284 bis du code des douanes, dans le département ou dans la partie du département où se situe le siège social de l'entreprise.
Article 3
Version en vigueur du 01/02/2001 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 février 2001 au 17 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 4
Modifié par Arrêté 2001-01-30 art. 1 JORF 1er février 2001Les entreprises dont le siège social est situé hors de France continentale déposent leur demande de remboursement dans les conditions suivantes :
1° Les entreprises dont le siège social est situé dans un département de Corse déposent leur demande de remboursement auprès du centre régional de dédouanement de ce département ;
2° Les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un département d'outre-mer et dont les véhicules circulent en France métropolitaine déposent leur demande de remboursement à l'adresse suivante :
Service de remboursement de la TIPP aux entreprises communautaires (direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lille), 5, rue de Courtrai, BP 683, 59033 Lille Cédex.
Article 3 bis
Version en vigueur du 01/02/2001 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 février 2001 au 17 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 4
Création Arrêté 2001-01-30 art. 1, art. 4 JORF 1er février 2001Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux exploitants de transport en commun, autres que les entreprises, en fonction du lieu où se situe leur siège ou leur domicile.
Article 4
Version en vigueur du 01/02/2001 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 février 2001 au 17 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 avril 2015 - art. 4
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2015
NOR : ECOD9970020A
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Le secrétaire d'Etat au budget, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 1er, 265, 265 B, 265 septies, 284 bis et 284 bis A ; Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 26 ; Vu le décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Auvigné.