Arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor

abrogée depuis le 01/07/2013abrogée depuis le 01 juillet 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

NOR : ECOR9904540A

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Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 4 X JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les décisions de remise ou de modération des frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises dans les conditions suivantes :

    - jusqu'à 76 000 euros par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;

    - jusqu'à 15 000 euros par les trésoriers principaux du Trésor public ;

    - jusqu'à 11 000 euros par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

    - jusqu'à 7 600 euros par les inspecteurs du Trésor public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 4 X JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'article 1er, dans les limites supérieures suivantes :

    - jusqu'à 30 000 euros pour les trésoriers principaux du Trésor public ;

    - jusqu'à 22 500 euros pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

    - jusqu'à 15 000 euros pour les inspecteurs du Trésor public.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/08/1999 au 01/07/2013Version en vigueur du 10 août 1999 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2013 - art. 2

    Le trésorier-payeur général est seul compétent pour prendre les décisions en réponse aux recours contre les décisions des comptables placés sous son autorité, le cas échéant après avis du receveur des finances.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/08/1999 au 01/07/2013Version en vigueur du 10 août 1999 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2013 - art. 2

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Sautter