Décret n°99-691 du 30 juillet 1999 portant création d'une commission permanente de la modernisation des services publics auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

abrogée depuis le 19/02/2014abrogée depuis le 19 février 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2014

NOR : FPPA9900103D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 juillet 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/08/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 06 août 1999 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20

    Une commission permanente de la modernisation des services publics est constituée auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 06 août 1999 au 19 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20

      La commission permanente de la modernisation des services publics est chargée d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public et en particulier à la déconcentration, à l'organisation des administrations et à la rénovation de la gestion publique, notamment de la gestion des ressources humaines, ainsi que des mesures visant à améliorer la qualité du service rendu et les relations entre l'administration et les usagers du service public.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/11/2012 au 19/02/2014Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 19 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20
      Modifié par Décret n°2012-1221 du 2 novembre 2012 - art. 2 (V)

      La commission permanente de la modernisation des services publics est présidée, selon la nature des questions figurant à l'ordre du jour, soit par le ministre chargé de la fonction publique ou, en son absence, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, soit par le ministre chargé de la réforme de l'Etat ou, en son absence, par le directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique ou son représentant.

      Elle est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales, d'une part, et de représentants de l'administration ainsi que de personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public, d'autre part.

      Les membres titulaires de la commission de la modernisation des services publics sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat disposent d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au conseil supérieur. Pour chaque représentant titulaire, les organisations syndicales désignent également deux suppléants.

      Les représentants de l'administration comprennent notamment le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le directeur du budget ou son représentant et le directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique ou son représentant, ainsi que des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés ayant dans leurs attributions l'étude ou la mise en oeuvre d'actions liées à la réforme de l'Etat. Le nombre des personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public est fixé à six.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 06 août 1999 au 19 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20

      La commission permanente de la modernisation des services publics se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à l'initiative du Premier ministre ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande de la moitié des représentants des organisations syndicales.

      Le président de la commission permanente de la modernisation des services publics peut aussi, à la demande des membres de la commission, convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer leurs réflexions.

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 06 août 1999 au 19 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20

      Un groupe de travail permanent, qui associe les organisations syndicales et les personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public, se réunit régulièrement pour préparer les travaux de la commission et assurer l'information de ses membres.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/11/2012 au 19/02/2014Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 19 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20
      Modifié par Décret n°2012-1221 du 2 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Les secrétariats de la commission permanente de la modernisation des services publics et du groupe de travail permanent sont assurés par la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 06 août 1999 au 19 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20

      Des comités de suivi des réformes peuvent être créés au sein de la commission permanente de la modernisation des services publics, après avis de celle-ci, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique qui précise leurs attributions et désigne leurs membres auxquels peuvent être associées, le cas échéant, des personnalités extérieures à la commission intervenant en qualité d'experts. Les travaux de ces comités de suivi sont portés à la connaissance de la commission qui se réunit à cet effet.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/08/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 06 août 1999 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 20

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter