Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

NOR : EQUH9900982A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment son article 18 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    Le présent arrêté fixe les conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la détermination de la navigation effective exigée pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime prévus au titre II du décret du 25 mai 1999 susvisé pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    La navigation effective exigée doit avoir été accomplie à titre professionnel à bord de navires français ou étrangers.

    A bord des navires français, cette navigation doit être effectuée sur des navires armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation, ou sur des navires de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/11/2012 au 01/09/2015Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
    Modifié par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 1

    La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que sur les navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est prise en compte dans les conditions suivantes :

    1° La navigation doit être accomplie sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ;

    2° Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service Pont et pour le service Machine ;

    3° Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes dans le service Pont et dans le service Machine est pris en compte pour le double de la durée du plus petit de ces services, pour le service dans des fonctions polyvalentes ;

    4° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève ;

    5° La navigation accomplie dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considérée comme accomplie dans le service Pont ;

    6° La navigation accomplie dans les services de conduite et entretien du groupe propulsif et des auxiliaires est considérée comme accomplie dans le service Machine ;

    7° Par équivalence aux dispositions du 1° de l'article 3 du présent arrêté :

    1. Toute navigation accomplie à bord d'un navire d'une jauge brute de moins de 500 qui effectue des voyages à plus de 200 milles des côtes est prise en compte pour la délivrance et la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.

    2. Toute navigation accomplie à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est prise en compte pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500, pour le service Pont.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 02 avril 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
    Modifié par Arrêté du 23 mars 2011 - art. 2

    La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :

    1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ;

    2° (Abrogé)

    3° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    Pour l'application du présent chapitre aux navires de pêche, la longueur est définie comme étant égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 02 avril 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
    Modifié par Arrêté du 23 mars 2011 - art. 3

    La navigation accomplie sur des navires de la marine nationale est prise en compte dans les conditions suivantes :

    1° Pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine, la navigation doit être accomplie sur des navires de types et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;

    2° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;

    3° La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

    4° Le service en mer accompli dans le groupement Opérations ou un service équivalent est assimilé à du service Pont ;

    5° Le service en mer accompli dans le groupement Energie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service Machine ;

    La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre chargé de la défense.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/04/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 02 avril 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)
    Modifié par Arrêté du 23 mars 2011 - art. 4

    La navigation accomplie sur des navires de l'Etat autres que des navires de la marine nationale est prise en compte dans les conditions suivantes :

    1° Pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine, la navigation doit être accomplie sur des navires de types et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;

    2° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;

    3° La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

    4° La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre dont relèvent le ou les navires considérés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    La navigation accomplie sous pavillon étranger est validée dans le décompte des temps de navigation exigés pour l'obtention ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle prévus au décret susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur les navires français.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée de manière appropriée, pour chaque embarquement, sur un document officiel visé par le capitaine ainsi que, le cas échéant, par l'autorité maritime du pavillon.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    Les renseignements suivants au moins doivent figurer dans le document visé à l'article 9 du présent chapitre :

    Date et lieu d'embarquement et de débarquement ;

    Durée totale du service en mer effectif (ans, mois, jours) ;

    Fonction exercée à bord ;

    Nom du navire ;

    Pavillon ;

    Nom du capitaine ;

    Armateur ;

    Type de navire ;

    Jauge brute ;

    Puissance propulsive ;

    Numéro d'immatriculation OMI.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    L'arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service en mer accompli sur les navires de la marine nationale des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées est abrogé à compter du 1er février 2002.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/08/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 août 1999 au 01 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 21 (VD)

    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji