Décret n°99-476 du 2 juin 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 1999

NOR : MCCB9900313D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction politique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux modifié par les décrets n° 92-1018 du 18 septembre 1992, n° 95-1112 du 17 octobre 1995 et n° 98-878 du 29 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps modifié par le décret n° 93-61 du 13 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/06/1999Version en vigueur depuis le 09 juin 1999

    Les agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/06/1999Version en vigueur depuis le 09 juin 1999

    Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

    a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

    Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

    b) Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/06/1999Version en vigueur depuis le 09 juin 1999

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

    Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/06/1999Version en vigueur depuis le 09 juin 1999

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

    A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'une durée d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/06/1999Version en vigueur depuis le 09 juin 1999

    Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/06/1999Version en vigueur depuis le 09 juin 1999

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 09/06/1999Version en vigueur depuis le 09 juin 1999

        CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS :

        Agents non titulaires du ministère de la culture recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonction administrative, de conception et d'encadrement et fonctions informatiques :

        - exercées en administration centrale ;

        - exercées en services déconcentrés et établissements publics administratifs.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Attaché d'administration centrale du ministère chargé de la culture. Attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions d'élaboration, de mise au point et de développement des techniques scientifiques nouvelles.

        Mission générale de valorisation et de diffusion de l'information scientifique.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs d'études.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions de préparation et de contrôle d'opérations techniques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Assistants ingénieurs.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonction technique et d'encadrement dans les métiers d'art.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chefs de travaux d'art.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonction d'enseignement dans les établissements supérieurs d'enseignement artistique et dans les écoles nationales d'art.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Professeurs des écoles nationales d'art.

        FONCTIONS EXERCÉES : Missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine et tâches relatives à la sécurité dans les établissements culturels.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

        FONCTIONS EXERCÉES : Personnel participant à la constitution, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Bibliothécaires.

        FONCTIONS EXERCÉES : Traitement, analyse, synthèse et diffusion d'informations statistiques et études économiques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS :

        Agents non titulaires relevant de l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions d'élaboration, de mise au point et de développement des techniques scientifiques nouvelles.

        Mission générale de valorisation et de diffusion de l'information scientifique.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs d'études.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions de préparation et de contrôle de l'exécution d'opérations techniques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Assistants ingénieurs.

        CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS :

        Agents contractuels de 1re et 2e catégorie recrutés en application de la note du 24 janvier 1964 du directeur général des bibliothèques de France et de la lecture publique.

        FONCTIONS EXERCÉES : Personnel participant à la constitution, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Bibliothécaires.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonction administrative, de conception et d'encadrement, fonctions informatiques :

        - exercées en administration centrale ;

        - exercées en services déconcentrés et établissements publics administratifs.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES :

        Attaché d'administration centrale du ministère chargé de la culture. Attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture.

        CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS :

        Agents non titulaires des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A, sur des emplois autres que ceux figurant sur la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions administratives, de conception et d'encadrement et fonctions informatiques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonction technique et d'encadrement dans les métiers d'art.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chefs de travaux d'art.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonction d'enseignement dans les établissements supérieurs d'enseignement artistique et dans les écoles nationales d'art.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Professeurs des écoles nationales d'art.

        FONCTIONS EXERCÉES : Missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine et tâches relatives à la sécurité dans les établissements culturels.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

        FONCTIONS EXERCÉES : Traitement, analyse, synthèse et diffusion d'informations statistiques et études économiques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions d'élaboration, de mise au point et de développement des techniques scientifiques nouvelles.

        Mission générale de valorisation et de diffusion de l'information scientifique.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs d'études.

        FONCTIONS EXERCÉES : Personnel participant à la constitution, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.

        CORPS DE FONCTIONNAIRES : Bibliothécaires.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter