Arrêté du 28 mai 1999 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Nice - Côte d'Azur

abrogée depuis le 06/07/2019abrogée depuis le 06 juillet 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2019

NOR : EQUA9900771A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;

Vu la proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Nice - Côte d'Azur en date du 5 octobre 1998 ;

Vu l'avis rendu par le comité des usagers de l'aéroport de Nice - Côte d'Azur ;

Considérant l'espace disponible et la capacité des installations sur l'aéroport de Nice - Côte d'Azur ;

Considérant les difficultés en termes de sécurité et de sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements sur l'aéroport de Nice - Côte d'Azur,

Arrête :

  • Version en vigueur du 17/06/1999 au 06/07/2019Version en vigueur du 17 juin 1999 au 06 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4

    Art. 1er. - Le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur l'aéroport de Nice - Côte d'Azur est limité à deux pour chacun des services suivants :

    - l'assistance bagages (catégorie 3) ;

    - le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (1) (catégorie 5.1) ;

    - l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (1) (catégorie 5.2) ;

    - les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (1) (catégorie 5.3) ;

    - le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;

    - l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés (catégorie 5.5) ;

    - le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires (catégorie 5.6) ;

    - le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons (catégorie 5.7).

  • Version en vigueur du 17/06/1999 au 06/07/2019Version en vigueur du 17 juin 1999 au 06 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4

    Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale pour l'aéroport de Nice - Côte d'Azur est limité à trois pour chacun des services suivants :

    - l'assistance bagages (catégorie 3) ;

    - le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (1) (catégorie 5.1) ;

    - l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (1) (catégorie 5.2) ;

    - les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (1) (catégorie 5.3) ;

    - le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;

    - l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés (catégorie 5.5) ;

    - le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires (catégorie 5.6) ;

    - le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons (catégorie 5.7).

  • Version en vigueur du 17/06/1999 au 06/07/2019Version en vigueur du 17 juin 1999 au 06 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4

    Art. 3. - Les limitations portées aux articles 1er et 2 ne concernent pas le marché particulier des hélicoptères.

  • Version en vigueur du 17/06/1999 au 06/07/2019Version en vigueur du 17 juin 1999 au 06 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4

    Art. 4. - Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.

  • Version en vigueur du 17/06/1999 au 06/07/2019Version en vigueur du 17 juin 1999 au 06 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4

    Art. 5. - L'arrêté du 3 décembre 1998 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Nice - Côte d'Azur est abrogé.

  • Version en vigueur du 17/06/1999 au 06/07/2019Version en vigueur du 17 juin 1999 au 06 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4

    Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 17/06/1999 au 06/07/2019Version en vigueur du 17 juin 1999 au 06 juillet 2019

    Abrogé par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4

    (1) Pour autant que ces derniers ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.

Fait à Paris, le 28 mai 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff