Décret n°99-495 du 10 juin 1999 modifiant, en ce qui concerne le corps des aides techniques de laboratoire, le décret n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

NOR : ECOP9900216D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat à l'industrie en date du 2 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

      Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Aide technique principal

      Aide technique principal

      3e échelon

      5e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      2e échelon

      5e échelon, sans ancienneté

      1er échelon

      4e échelon, ancienneté acquise


      La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 17-1 du décret du 23 août 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Aide technique principal

      Aide technique principal

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon



    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret