Décret n°99-263 du 1 avril 1999 portant approbation du contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable dit " contrat de sous-traitance "

abrogée depuis le 28/03/2013abrogée depuis le 28 mars 2013

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

NOR : EQUT9900075D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles 96 à 108 ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 8-II et 9 ;

Vu la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables ;

Vu l'avis du comité du transport par voie navigable du 22 décembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 15 décembre 1998 ;

Après avis des organismes professionnels concernés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Le contrat type pour les transports publics de marchandises par voie navigable ayant pour objet de sous-traiter les contrats autres que ceux présentés au tour de rôle en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, dit contrat de sous-traitance, annexé au présent décret, est approuvé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE, 1

        Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

        Objet et domaine d'application

        Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 ainsi que des textes pris pour leur application.

        Ne peuvent être sous-traités les contrats présentés au tour de rôle en vertu de l'article 6 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994.

      • Article ANNEXE, 2

        Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

        Conditions générales d'exécution des transports

        Le contrat de sous-traitance prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport définis à l'article 5 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 et faisant l'objet des articles 6, 7 et 8.

        Les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent en conséquence celles des contrats types respectivement au voyage simple, à temps et au tonnage définies par les décrets pris en application de la loi susvisée.

      • Article ANNEXE, 3

        Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

        Définition

        3.1. Transporteur principal

        On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.

        Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre et le sous-traitant au transporteur.

        3.2. Transporteur sous-traitant

        On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.

      • Article ANNEXE, 4

        Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

        Respect de la réglementation

        des conditions de travail et de sécurité

        Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

        Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

      • Article ANNEXE , 5

        Version en vigueur du 29/12/2000 au 28/03/2013Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2000-1295 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 29 décembre 2000

        Prix du transport

        Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants, ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994.

        Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

      • Article ANNEXE, 6

        Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

        Frais

        Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.

      • Article ANNEXE, 7

        Version en vigueur du 07/04/1999 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 avril 1999 au 28 mars 2013

        Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

        Cession de sous-traitance

        Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot