Article 1
Version en vigueur du 05/03/2006 au 11/02/2015Version en vigueur du 05 mars 2006 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté 2006-03-03 art. 2 JORF 5 mars 2006Pour l'application des articles 119 à 122 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérées comme dépenses de promotion à l'étranger d'une oeuvre cinématographique de longue durée, notamment :
1° Les dépenses de doublage ou de sous-titrage ;
2° Les dépenses d'établissement du matériel nécessaire au tirage de copies de l'oeuvre cinématographique doublée ou sous-titrée sur support photochimique et magnétique ;
3° Les dépenses de conception du matériel publicitaire ;
4° Les dépenses de réalisation d'une bande de présentation.
Ne sont pas prises en compte les dépenses de promotion précitées lorsqu'elles sont supportées directement par l'exportateur ou par les entreprises de distribution locales ou lorsqu'elles sont refacturées par l'entreprise de production.
Article 2
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
A l'appui de sa demande, l'entreprise de production doit fournir un devis détaillé des dépenses de promotion qu'elle prend en charge ainsi que la liste des prestataires pressentis.
Article 3
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
I. - L'entreprise de production doit justifier les dépenses de promotion qu'elle a engagées, dans un délai de douze mois après la délivrance de l'agrément de production.
Lorsque le montant des sommes investies est supérieur au montant des dépenses de promotion justifiées, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie la différence constatée.
II. - L'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes allouées lorsque :
1° Les justificatifs mentionnés au I n'ont pas été fournis au Centre national de la cinématographie dans le délai prévu ;
2° L'agrément de production n'a pas été demandé dans les délais prévus à l'article 45 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
3° L'agrément de production ne peut être délivré.
Article 4
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
L'arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique est abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VI du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015
NOR : MCCK9900221A
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La ministre de la culture et de la communication, Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Catherine Trautmann