Article 1
Version en vigueur du 24/06/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 24 juin 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté 2007-06-05 art. 2 JORF 24 juin 2007I. Pour la délivrance de l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 83 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie, au moins quinze jours avant le début des prises de vues, un dossier comprenant :
1° Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
d) La dénomination sociale et le siège des studios de prises de vues et du laboratoire de tirage ;
e) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs et extérieurs ;
f) La date prévue pour le début des prises de vues ;
g) La langue de tournage ;
2° Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ;
3° Un devis détaillé ;
4° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
5° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
6° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
7° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes et leur nationalité ;
8° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle.
II. - Pour la délivrance de l'autorisation de financement prévue au II de l'article 83 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise qui assure la production de l'oeuvre cinématographique de courte durée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1° Une lettre de demande cosignée par l'entreprise de production qui participe au financement de la réalisation de l'oeuvre cinématographique mentionnant :
a) Le titre de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les dates prévues pour le début des prises de vue.
2° Tout document attestant que l'oeuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ;
3° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'oeuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ou au registre des options ;
4° Un plan provisoire de financement de l'oeuvre cinématographique ;
5° Un relevé d'identité bancaire du compte spécialement ouvert pour la production de l'oeuvre cinématographique.
Article 2
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles.
Article 3
Version en vigueur du 24/06/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 24 juin 2007 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté 2007-06-05 art. 3 JORF 24 juin 2007Pour les sommes investies en application du 1° de l'article 81 du décret du 24 février 1999 susvisé l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 83 du même décret ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 euros par oeuvre.
Pour les sommes investies en application du 2° de l'article 81 du décret du 24 février 1999, l'autorisation de financement prévue au II de l'article 83 du même décret ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 euros et un montant maximum de 10 000 euros par oeuvre.
Article 4
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
L'arrêté du 1er décembre 1993 relatif à la délivrance de l'agrément pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure est abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 02/04/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015
NOR : MCCK9900218A
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La ministre de la culture et de la communication, Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Catherine Trautmann