Arrêté du 23 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

abrogée depuis le 29/08/2008abrogée depuis le 29 août 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2008

NOR : AGRG9900633A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la sécrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le livre VIII, chapitre VII, du code de la santé publique, notamment son article R. 794-27 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 29/08/2008Version en vigueur du 29 avril 1999 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8

    Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 29/08/2008Version en vigueur du 29 avril 1999 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8

    Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions définies ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur les projets de décret, d'arrêté ou de décision interministérielle susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

    Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent par l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R. 794-1 du code de la santé publique qui est à l'initiative de la consultation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Outre le visa des engagements comptables, sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

    - les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

    - les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;

    - les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;

    - les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants, ainsi que les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

    Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et article :

    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

    - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    - le montant des mandats émis ;

    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.

    Sont inscrits en particulier dans la comptabilité de l'ordonnateur, dans les premiers jours de l'année :

    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents en fonction au 1er janvier de l'année considérée, y compris les charges sociales, familiales et fiscales qui s'y rattachent ;

    - les dépenses résultant de décisions antérieures.

    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année, au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

    L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien été effectué, qu'il a reçu le visa requis et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement qui a été visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

    Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies par le présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 10 mai 2005 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/04/1999 au 29/08/2008Version en vigueur du 29 avril 1999 au 29 août 2008

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8

    Art. 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières

et économiques,

M. Fernet

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

C. Lannelongue

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du budget,

C. Blanchard-Dignac

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot