Article 1
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article 86 du décret du 15 juin 1994 susvisé sont fournies, accompagnées de badges, aux préfets par le ministre chargé du tourisme. Les mentions imprimées sur les cartes et les badges sont conformes aux modèles figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
La carte professionnelle et le badge sont délivrés sur leur demande aux personnes remplissant les conditions fixées par les articles 85 et 89 à 94 du décret du 15 juin 1994 susvisé :
- quand elles résident en France, par le préfet du département du lieu de leur domicile ;
- quand elles résident à l'étranger, par le préfet de Paris.
Article 3
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
Le préfet délivre la carte professionnelle selon les modalités suivantes :
3.1. La carte de conférencier national est délivrée :
- aux titulaires de la carte professionnelle de conférencier délivrée en application du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ;
- aux personnes justifiant de leur réussite à l'examen organisé en application de l'article 90 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;
- aux conférenciers recrutés par la Réunion des musées nationaux avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des conférenciers des musées nationaux ;
- aux conférenciers du service des visites-conférences de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire ;
3.2. La carte de guide interprète national est délivrée :
- aux titulaires de la carte professionnelle de guide interprète national, délivrée en application du décret du 28 mars 1977 précité ;
- aux personnes justifiant de la possession du diplôme national de guide interprète national, délivré en application de l'article 89 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;
3.3. La carte de guide interprète régional est délivrée :
- aux titulaires du brevet de technicien supérieur tourisme, option Accueil-animation professionnels, remplissant les conditions fixées par l'arrêté du 27 mars 1996 fixant les conditions de délivrance de la carte professionnelle attestant du titre de guide interprète régional à certains titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs ;
- aux personnes justifiant de leur réussite à l'examen de guide interprète régional, organisé en application de l'article 91 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;
3.4. La carte de guide interprète auxiliaire à titre définitif est délivrée :
- aux titulaires de la carte professionnelle de guide interprète auxiliaire définitif, en application du décret du 28 mars 1977 précité ;
- aux titulaires de la carte professionnelle de guide interprète auxiliaire définitif qui l'ont obtenue avant l'entrée en vigueur du décret n° 99-296 du 15 avril 1999 modifiant le décret du 15 juin 1994 susvisé ;
3.5. La carte de guide interprète local est délivrée aux titulaires de la carte de guide local, délivrée en application du décret du 28 mars 1977 précité ;
3.6. La carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est délivrée aux titulaires d'un agrément de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Article 4
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
Les mentions relatives à la zone touristique, et, le cas échéant, à la langue ou aux langues étrangères autorisées, sont portées sur la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, au vu des indications figurant sur les documents présentés par le demandeur pour justifier de sa qualification.
Les conférenciers nationaux, les guides interprètes nationaux et les guides interprètes auxiliaires à titre définitif peuvent exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national.
Les guides interprètes régionaux et les guides conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire peuvent exercer leur activité sur l'ensemble du territoire de la région ou des régions d'obtention de leur titre.
Les guides interprètes locaux peuvent exercer leur activité dans le département d'obtention de leur titre.
Article 5
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
Les titulaires de la carte professionnelle sont tenus de porter leur badge lors des visites effectuées dans les musées et les monuments historiques. Ils doivent présenter leur carte à tout contrôle des agents habilités.
Article 6
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
Les cartes professionnelles délivrées ou renouvelées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur validité pendant cinq ans à partir de leur date d'émission.
Les cartes ainsi délivrées ou renouvelées sont, à la demande de leurs titulaires, remplacées par les nouvelles cartes professionnelles dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La carte professionnelle peut être retirée dans les conditions fixées par l'article 86 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
Article 7
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
Le directeur du tourisme, le directeur de l'architecture et du patrimoine, le directeur des musées de France, le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication et le directeur de l'administration générale du ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 16/04/1999 au 31/03/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 31 mars 2012
Abrogé par Arrêté du 7 mars 2012 - art. 2
1. Carte professionnelleLa carte professionnelle comporte deux volets.
Les mentions imprimées sur la première page du premier volet sont les suivantes :
République française ;
Ministère chargé du tourisme ;
Ministère chargé de la culture ;
Qualification professionnelle ;
Validité permanente ;
Carte numéro.
Les mentions imprimées sur la deuxième page du premier volet sont les suivantes :
Emplacement photo du titulaire et tampon officiel ;
Signature du titulaire ;
Zone touristique autorisée (1) ;
Langue(s) étrangère(s) autorisée(s).
Les mentions imprimées sur la première page du second volet sont les suivantes :
1. Nom :
2. Epouse ou veuve (2) :
3. Prénom usuel :
4. Né(e) le :
5. A :
6. Demeurant :
7. Nationalité :
Fait à , le :
Délivré par :
Signature du préfet Les mentions imprimées sur la deuxième page du second volet sont les suivantes :
- le titulaire de la présente carte est autorisé à conduire des visites commentées dans les musées et monuments historiques conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- le titulaire de la présente carte est exonéré de droit d'entrée pour la visite des musées, collections et monuments appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture ;
- prescriptions à observer par le titulaire : la présente carte doit être présentée à tout contrôle des agents habilités ;
- le port du badge est obligatoire dans les musées et monuments historiques mentionnés par le décret du 15 juin 1994.
(1) En dehors du cas des professionnels pouvant exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national.
(2) Rayer la mention inutile.
Arrêté du 15 avril 1999 fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte professionnelle des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2012
NOR : EQUZ9900326A
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Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au tourisme, Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours ; Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 86 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des mesures administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 modifiant la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997,
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine