Arrêté du 24 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 18, dernier alinéa, de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale

abrogée depuis le 18/06/2000abrogée depuis le 18 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2000

NOR : MESS9921960A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-6 à R. 123-45 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie, et notamment l'article 18,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/07/1999 au 18/06/2000Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 18 juin 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-06-14 art. 7 JORF 18 juin 2000

    L'attestation prévue à l'article 18, dernier alinéa, de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen clôturant le cycle de perfectionnement, d'une durée minimale de six semaines, organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS).

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/07/1999 au 18/06/2000Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 18 juin 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-06-14 art. 7 JORF 18 juin 2000

    Le cycle de perfectionnement comprend au moins six modules répartis sur une ou plusieurs sessions.

    Quatre de ceux-ci portent sur des thèmes imposés par le directeur du CNESSS, après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.

    Les autres modules sont choisis par les candidats sur une liste limitative arrêtée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/06/2000 au 18/06/2000Version en vigueur du 03 juin 2000 au 18 juin 2000

    Modifié par Arrêté 2000-05-23 art. 1 JORF 3 juin 2000
    Abrogé par Arrêté 2000-06-14 art. 7 JORF 18 juin 2000

    L'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté consiste en une épreuve orale portant sur l'ensemble des thèmes étudiés au cours du cycle de perfectionnement et se déroulant devant un jury ainsi composé :

    - un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

    - deux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;

    - trois directeurs d'organismes de sécurité sociale.

    Le jury comprend un nombre égal de membres suppléants ayant la même qualité que les membres titulaires.

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur du CNESSS, après avis du conseil d'administration.

    Le jury se réunit une fois par an, avant le 30 septembre, sur convocation du directeur du CNESSS.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/07/1999 au 18/06/2000Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 18 juin 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-06-14 art. 7 JORF 18 juin 2000

    Nul ne peut, plus de trois fois, suivre le cycle de perfectionnement et se présenter à l'examen de clôture mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

    Les candidats sont tenus de se conformer au règlement intérieur du cycle de perfectionnement et de l'examen de clôture qui est établi par le directeur du CNESSS.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/07/1999 au 18/06/2000Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 18 juin 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-06-14 art. 7 JORF 18 juin 2000

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de perfectionnement qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté.

    L'arrêté du 1er février 1991 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 10, deuxième alinéa, des arrêtés du 26 avril 1983 modifié et du 5 août 1985 modifié et à l'article 10, troisième alinéa, de l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié, est abrogé à la date d'application du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/07/1999 au 18/06/2000Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 18 juin 2000

    Art. 6.

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet