Article 1
Version en vigueur du 08/05/1999 au 24/01/2008Version en vigueur du 08 mai 1999 au 24 janvier 2008
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2007 - art. 8 (T)
Ne sont pas soumises à accord de l'Agence nationale des fréquences ou déclaration auprès de celle-ci les implantations dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine des stations radioélectriques faisant partie de réseaux visés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est inférieure à 1 W. Ces stations fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.
Article 2
Version en vigueur du 08/05/1999 au 24/01/2008Version en vigueur du 08 mai 1999 au 24 janvier 2008
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2007 - art. 8 (T)
Sont soumises à déclaration auprès de l'Agence nationale des fréquences les implantations dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine des stations radioélectriques faisant partie des réseaux visés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est inférieure à 5 W et supérieure ou égale à la valeur mentionnée à l'article 1er.
Article 3
Version en vigueur du 08/05/1999 au 24/01/2008Version en vigueur du 08 mai 1999 au 24 janvier 2008
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2007 - art. 8 (T)
Les stations visées à l'article 2 sont dispensées de l'accord de l'Agence nationale des fréquences ; elles sont déclarées auprès de l'agence préalablement à leur mise en service et selon un format défini par celle-ci. Les déclarations sont enregistrées dans le fichier des stations tenu par l'agence et peuvent être consultées, par interrogation à distance de ce fichier, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent. L'arrêt de l'exploitation d'une station, son transfert, sa modification, ou toute autre opération affectant le contenu de la déclaration, doivent faire l'objet d'une déclaration corrective à l'agence.
Article 4
Version en vigueur du 08/05/1999 au 24/01/2008Version en vigueur du 08 mai 1999 au 24 janvier 2008
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2007 - art. 8 (T)
Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d'implantation de certaines stations radioélectriques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2008
NOR : ECOI9920129A
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Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 97-1 et R. 52-2-1 ; Vu l'avis n° 99-161 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 février 1999 ; Sur proposition de l'Agence nationale des fréquences,
Christian Pierret