Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2025

NOR : MESS9920990A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 462-1 et R. 461-3 ;

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 18 mars 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/01/2025Version en vigueur depuis le 11 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2024 - art. 1

    La liste des maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès l'âge de cinquante ans, est fixée comme suit :

    -affections figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

    -affection figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

    -affections figurant au tableau n° 30 ter des maladies professionnelles.

    Maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à l'amiante est attestée, sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre du régime général ; par la caisse de mutualité sociale agricole, au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Martine Aubry