Arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne le dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : EQUS9900405A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE ;

Vu la directive 75/321/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée par la directive 98/39/CE de la Commission du 5 juin 1998 lui portant adaptation au progrès technique ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et l'homologation CEE des dispositifs d'équipements pour ces tracteurs ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/04/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 avril 1999 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    Le présent arrêté s'applique exclusivement aux dispositifs de direction des véhicules définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    La réception communautaire (CE) en ce qui concerne les dispositifs de direction des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions techniques de la directive 75 / 321 / CEE modifiée en dernier lieu par la directive 98 / 39 / CE.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/04/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 avril 1999 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive 75/321/CEE, modifiée par la directive 98/39/CE.

    Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/04/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 avril 1999 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    A compter du 1er octobre 1999, le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ne pourra plus être délivré pour un type de tracteur agricole si celui-ci n'est pas conforme aux prescriptions de la directive 75/321/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 98/39/CE.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/04/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 avril 1999 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    L'arrêté du 14 septembre 1988 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) concernant le dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/04/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 avril 1999 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin.

Nota - Arrêté 1999-03-19, art. 1 : Le présent arrêté s'applique exclusivement aux dispositifs de direction des véhicules définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.