Arrêté du 14 janvier 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré intégrant la préliquidation de la paie (EPP privé)

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1999

NOR : MENF9900022A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 octobre 1998 portant le numéro 607285,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " EPP privé " (emplois, postes, personnels) ayant pour objet, pour ce qui concerne les maîtres et les documentalistes des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré :

    - la gestion administrative individuelle et collective des personnels ;

    - la gestion des moyens (postes et heures) ;

    - la préliquidation de la paie ;

    - le pilotage national et académique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Le système d'informations et de gestion EPP privé est mis en oeuvre à l'administration centrale, dans les rectorats d'académie, dans les inspections d'académie et pour le compte de l'Etat, dans tous les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré relevant de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

    - identité ;

    - numéro de matricule éducation nationale ;

    - numéro de sécurité sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations, calculs de cotisation et versements destinés aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance) ;

    - situation familiale ;

    - situation militaire ;

    - formation ;

    - vie professionnelle ;

    - situation économique et financière ;

    - mobilité géographique des personnes ;

    - santé (dans la limite des besoins liés à la gestion des congés de maladie).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences :

    - les services habilités de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des rectorats, des inspections d'académie et des établissements privés sous contrat du second degré ;

    - les trésoreries-paieries générales ;

    - les organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Le droit d'accès de la personne, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du rectorat chargé de sa gestion.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/02/1999Version en vigueur depuis le 19 février 1999

    Le directeur des affaires financières, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande