Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

abrogée depuis le 01/05/2026abrogée depuis le 01 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1999

NOR : ECOI9900005A

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Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/01/1999 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 janvier 1999 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Les échantillons prélevés en application des articles 1er et 3 du décret du 29 juillet 1998 susvisé peuvent être conservés par l'administration des douanes et droits indirects quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/01/1999 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 janvier 1999 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    En application de l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés, conformément à l'article 1er dudit décret, sont les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/01/1999 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 janvier 1999 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Le secrétaire d'Etat à l'industrie, conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 1998 susvisé, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux les résultats de l'analyse d'un échantillon.

    Le cas échéant, le constat des manquements aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 est également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'exploitant, au détenteur du produit ou au représentant de l'un d'eux par le secrétaire d'Etat à l'industrie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/01/1999 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 janvier 1999 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale de l'industrie,

des technologies de l'information et des postes,

J. Seyvet