Décret n°98-1020 du 10 novembre 1998 relatif à la publicité préalable aux opérations de conversion en euros des titres de créance, pris pour l'application du II de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2009

NOR : ECOT9820061D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 293 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 18 ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, notamment son article 6,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/05/2009Version en vigueur depuis le 22 mai 2009

    Modifié par Décret n°2009-558 du 19 mai 2009 - art. 4

    Une personne morale publique ou privée qui convertit des titres de créance, en application du II de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée et sans réunion des porteurs des titres de créance ni de la masse prévue à l'article 293 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, publie, trente jours au moins avant la date de conversion, un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où elle est sise et, si tous ses titres de créance ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des Annonces légales obligatoires.

    Cet avis indique, le cas échéant :

    1° La dénomination de la personne ;

    2° Sa forme juridique ;

    3° Le montant de son capital social ;

    4° L'adresse de son siège ;

    5° Son numéro d'identification à l'Institut national de la statistique et des études économiques et, lorsqu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la mention " RCS " suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

    6° Le code SICOVAM ou, à défaut, le code ISIN et le libellé AFC 30 de l'émission avant et après conversion ;

    7° Le nombre et la valeur nominale des titres appelés à être convertis ;

    8° Le taux et la date de paiement des intérêts ;

    9° La valeur nominale des titres après conversion ;

    10° La date et les conditions de remboursement ;

    11° La date de la conversion ;

    12° La base de calcul du coupon couru et sa date d'application.

    Toutefois, si tous les titres de créance dont la conversion est décidée sont nominatifs, la publication prévue au premier alinéa peut être remplacée par une communication faite aux frais de la personne morale émettrice, par lettre simple adressée à chaque titulaire de titres et, le cas échéant, à son teneur de compte. Dans le cas de titres en indivision, les communications sont adressées à tous les coindivisaires. Lorsque les titres sont grevés d'un usufruit, la communication est adressée au nu-propriétaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/11/1998Version en vigueur depuis le 11 novembre 1998

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.